Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.228

Arrêt du 10 mai 2000Pourvoi n° 97-45.228

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mlle X. a été engagée à compter du 11 janvier 1993 par la société MTB en qualité d'employée administrative et son contrat transféré le 1er janvier 1994 à la société MTB 111; que, par courrier du 27 octobre 1994, elle a indiqué à la société qu'elle considérait son contrat comme rompu du fait de l'employeur; que celui-ci a, par acte du 9 janvier 1995 pris acte de sa démission; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur faisait subir à la salariée de mauvais traitements; qu'elle en a exactement déduit que la rupture ne résultait pas d'une démission mais s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MTB 111, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mlle Sylvie X..., demeurant résidence du Drezen, bâtiment C, rue du Drezen, 56400 Auray,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société MTB 111, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée à compter du 11 janvier 1993 par la société MTB en qualité d'employée administrative et son contrat transféré le 1er janvier 1994 à la société MTB 111 ; que, par courrier du 27 octobre 1994, elle a indiqué à la société qu'elle considérait son contrat comme rompu du fait de l'employeur ; que celui-ci a, par acte du 9 janvier 1995 pris acte de sa démission ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pu statuer ainsi qu'au prix d'une dénaturation des attestations Ferney, Teboul, Baudu, et Du Cluzel qui relataient les négligences commises par Mlle X... et les multiples perturbations qu'elle créait dans l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'à défaut de licenciement sanctionnant le refus par la salariée de continuer le travail ou de le reprendre après un changement dans les conditions de travail, le contrat de travail n'est pas rompu de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors , enfin, qu'en toute hypothèse, à défaut de rechercher si les mesures disciplinaires accompagnées d'une mise à l'écart de la salariée n'étaient pas justifiées, ce dont il résultait que le refus de la salariée rendait impossible la continuation du contrat et le licenciement justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur faisait subir à la salariée de mauvais traitements ; qu'elle en a exactement déduit que la rupture ne résultait pas d'une démission mais s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MTB 111 aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372380cd5801467740a9ad

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372380cd5801467740a9ad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.