Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.862

Arrêt du 19 avril 2000Pourvoi n° 98-42.862

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé que si M. X. était en droit de contester les termes de la note du 11 août 1994, en ce qu'ils le désignaient nommément, il ne pouvait cependant, en abandonnant son poste, remettre en cause le bien fondé des mesures prises par l'employeur pour faire respecter par le personnel les règles impératives d'hygiène et de salubrité imposées par la réglementation; qu'elle a pu, dès lors, décider que cet acte d'insubordination ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée de préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Mais attendu, que par une appréciation des éléments de preuve, la cour d'appel a retenu que M. X. était en absence irrégulière; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de la société Rochex, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1991, par la société Rochex en qualité de boucher, a été licencié le 25 août 1994, pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mai 1997), d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen, que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a jugé que M. X... ne pouvait remettre en cause les règles d'hygiène et de salubrité en abandonnant son poste, alors que le geste de M. X... se justifiait, comme le faisaient valoir les conclusions du salarié par sa mise en cause par la note du 11 août 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé que si M. X... était en droit de contester les termes de la note du 11 août 1994, en ce qu'ils le désignaient nommément, il ne pouvait cependant, en abandonnant son poste, remettre en cause le bien fondé des mesures prises par l'employeur pour faire respecter par le personnel les règles impératives d'hygiène et de salubrité imposées par la réglementation ; qu'elle a pu, dès lors, décider que cet acte d'insubordination ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée de préavis et constituait une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation de la mise à pied du 13 juillet 1994 et du rappel de salaire afférent alors, selon le moyen, que l'article L. 122-43 du Code du travail, dispose qu'en matière de litige portant sur une sanction disciplinaire, les juges du fond apprécient la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction mais aussi que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que les juges du fond ne pouvaient retenir pour justifier leur décision, que l'employeur avait averti par lettre recommandée M. X... de ce qu'il se trouvait en absence irrégulière, puisque la lettre avait été notifiée après la reprise par le salarié de son poste ; qu'en statuant de la sorte malgré l'existence d'un doute, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Mais attendu, que par une appréciation des éléments de preuve, la cour d'appel a retenu que M. X... était en absence irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137237fcd5801467740a944

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237fcd5801467740a944.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 avril 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.