Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.574
Arrêt du 11 juillet 2001Pourvoi n° 99-41.574
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La mise en oeuvre d'une clause de mobilité n'entraîne pas de modification du contrat de travail ; en conséquence, même si elle a le caractère d'une mesure disciplinaire, la mutation d'un salarié ne constitue pas un abus dès lors que l'employeur peut invoquer une faute de celui-ci.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et L. 122-43 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Franfinance depuis 1983 en qualité d'inspecteur contentieux, a été nommé, le 1er août 1988, responsable de l'unité de contentieux régional de Marseille ; qu'il a été licencié le 25 mai 1994 pour avoir refusé sa mutation à l'unité de Bordeaux ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que la mutation du salarié à Bordeaux, intervenue en raison des mauvais résultats obtenus par lui à Marseille, constitue une mesure disciplinaire qui, portant nécessairement atteinte au contrat de travail en modifiant ses responsabilités, pouvait être refusée par lui, et que l'employeur a abusé de ses pouvoirs en utilisant à cette fin la clause de mobilité stipulée au contrat de travail ;
Attendu, cependant, que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité n'entraîne pas de modification du contrat de travail ; que, même si le déplacement du salarié a le caractère d'une mesure disciplinaire, il ne constitue pas un abus, dès lors que l'employeur peut invoquer une faute du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il lui appartenait de vérifier si le comportement incriminé de M. X... était fautif et s'il justifiait son déplacement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1ab9ba5988459c52f8a
