Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.130

Arrêt du 12 novembre 2003Pourvoi n° 01-42.130

Publié au BulletinLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 28 février 2001) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire, en invoquant une violation de l'article L. 122-43 du Code du travail dès lors que la juridiction prud'homale a le pouvoir d'annuler les sanctions disciplinaires irrégulières en la forme et que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est soumise aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail qui prévoit que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc après le jour fixé pour l'entretien.
  • Réponse: Attendu que si les juges du fond tiennent de l'article L. 122-43 du Code du travail le pouvoir d'annuler une sanction disciplinaire en raison de l'inobservation du délai d'un jour franc entre la date fixée pour l'entretien et celle du prononcé de la sanction, ils ne disposent pas de cette faculté lorsqu'un licenciement est prononcé ou qu'un contrat à durée déterminée est rompu pour faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que le contrat de travail de M. X..., engagé le 25 mars 1996 pour une durée déterminée de deux années, en qualité d'ouvrier électromécanicien, par la société Carbonex, a été rompu le 13 septembre 1996 pour faute grave ; que le délai d'au moins un jour franc prévu par l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail pour la notification de la sanction disciplinaire n'a pas été respecté par l'employeur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 28 février 2001) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire, en invoquant une violation de l'article L. 122-43 du Code du travail dès lors que la juridiction prud'homale a le pouvoir d'annuler les sanctions disciplinaires irrégulières en la forme et que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est soumise aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail qui prévoit que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc après le jour fixé pour l'entretien ;

Mais attendu que si les juges du fond tiennent de l'article L. 122-43 du Code du travail le pouvoir d'annuler une sanction disciplinaire en raison de l'inobservation du délai d'un jour franc entre la date fixée pour l'entretien et celle du prononcé de la sanction, ils ne disposent pas de cette faculté lorsqu'un licenciement est prononcé ou qu'un contrat à durée déterminée est rompu pour faute grave ;

Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'en ce dernier cas, l'inobservation du délai précité constitue une irrégularité de procédure ouvrant droit à réparation du préjudice en résultant pour le salarié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1c09ba5988459c5332f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c09ba5988459c5332f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.