Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-43.780

Arrêt du 26 novembre 2008Pourvoi n° 07-43.780

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01979

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 2007), que M. Gilles X. a, le 1er juin 1997, été engagé en qualité de manutentionnaire par la société PDAM, aux droits de laquelle se trouve la société Sud-Ouest équipement de la maison; qu'il a ensuite exercé les fonctions de magasinier; que l'employeur lui ayant, par courrier du 28 mars 2003, notifié sa mutation à Bayonne, a, le 25 juin 2003, licencié ce salarié en raison de son refus de mutation en violation du contrat de travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Ainsi fait que M. Gilles X. a, le 1er juin 1997, été engagé en qualité de manutentionnaire par la société PDAM, aux droits de laquelle se trouve la société Sud-Ouest équipement de la maison; qu'il a ensuite exercé les fonctions de magasinier; que l'employeur lui ayant, par courrier du 28 mars 2003, notifié sa mutation à Bayonne, a, le 25 juin 2003, licencié ce salarié en raison de son refus de mutation en violation du contrat de travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 2007), que M. Gilles X... a, le 1er juin 1997, été engagé en qualité de manutentionnaire par la société PDAM, aux droits de laquelle se trouve la société Sud-Ouest équipement de la maison ; qu'il a ensuite exercé les fonctions de magasinier ; que l'employeur lui ayant, par courrier du 28 mars 2003, notifié sa mutation à Bayonne, a, le 25 juin 2003, licencié ce salarié en raison de son refus de mutation en violation du contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la mise en oeuvre de la clause contractuelle de mobilité avait été "strictement et uniquement dictée par l'intérêt de l'entreprise", "pour sauvegarder la sérénité de l'ensemble des collaborateurs qui ne s'associaient pas à ses manoeuvres les manoeuvres de M. Gilles X... " ; qu'en affirmant néanmoins que la mutation de M. Gilles X... s'analysait en une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-40 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant que la mutation du salarié aurait été assortie dans la lettre du 28 mars 2003 du reproche de faits considérés comme fautifs quand la lettre de mutation adressée à M. Gilles X... était différente de celle adressée à son fils le 28 mars, qu'elle était en date du 5 avril et ne faisait état que de faits considérés comme désorganisant l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, à supposer que la mutation de M. Gilles X... ait pu revêtir un caractère disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait dire la sanction disproportionnée aux faits sanctionnés sans aucunement préciser ces faits ; qu'en s'abstenant de préciser les fautes du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-43 du code du travail ;

4°/ que, surtout, la mise en oeuvre d'une clause de mobilité n'entraîne pas de modification du contrat de travail ; qu'en conséquence, même si elle a le caractère d'une mesure disciplinaire, la mutation d'un salarié ne constitue pas un abus dès lors que l'employeur peut invoquer une faute de celui-ci ; qu'il en résulte que constitue une faute le refus par le salarié d'exécuter une mutation même disciplinaire, en présence d'une clause de mutation, si celle-ci est justifiée par la faute du salarié ; qu'en refusant de rechercher si les fautes du salarié ne justifiaient pas la mutation dont le refus fautif justifiait le licenciement, la cour d'appel a violé lesdits articles 1134 du code civil et L. 122-43 du code du travail ;

5°/ qu'à tout le moins en ne précisant pas les faits à l'origine de la mutation et en ne caractérisant pas leur caractère fautif ou non, elle a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;

Mais attendu qu'ayant, sans dénaturer la lettre notifiant au salarié sa mutation, dont la date erronée résulte d'une erreur matérielle, relevé que ce courrier reprochait à ce salarié des manoeuvres et des accusations mensongères de harcèlement orchestrées pour installer une ambiance malsaine, la cour d'appel en a exactement déduit que cette mutation s'analysait en une sanction disciplinaire ;

Et attendu qu'ayant, après avoir rappelé les faits invoqués par l'employeur comme motif de la mutation, constaté que cette sanction avait été notifiée à M. Gilles X... en dehors de toute procédure disciplinaire et revêtait un caractère disproportionné, la cour d'appel, qui, ayant exercé les pouvoirs qu'elle tient des alinéas 1 et 2 de l'article L. 122-43, devenus les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, a annulé cette sanction, en a exactement déduit que le salarié était fondé à refuser cette mutation disciplinaire décidée dans de telles conditions ; qu'elle a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SOEM But aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SOEM But à payer à M. Gilles X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratCongés payés

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01979
Identifiant source
613726ebcd580146774292f7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726ebcd580146774292f7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.