Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.491
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu L. 3171-4 du même code que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
- Solution: Cassation.
- Faits: Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu L. 3171-4 du même code que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
- Portée: Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail devenu 1152-1 du même code qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à la SNCF en 1973, M. X. est devenu cadre en 1990; qu'en 1999, il a été muté d'un poste de chef de service commandes sur le site de La Rochelle à un poste de la délégation régionale matériel de traction à Bordeaux; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de la mutation, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel d'heures supplémentaires, de droits à la retraite, d'allocation de déplacement, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'harcèlement moral.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande en annulation de la mutation pour nécessité du service, l'arrêt rendu le 22 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/12/2008
- Numéro d'affaire
- 07-41.491
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO02053
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à la SNCF en 1973, M. X... est devenu cadre en 1990 ; qu'en 1999, il a été muté d'un poste de chef de service commandes sur le site de La Rochelle à un poste de la délégation régionale matériel de traction à Bordeaux ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de la mutation, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel d'heures supplémentaires, de droits à la retraite, d'allocation de déplacement, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de harcèlement moral ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à la SNCF en 1973, M.
X... est devenu cadre en 1990 ; qu'en 1999, il a été muté d'un poste de chef de service commandes sur le site de La Rochelle à un poste de la délégation régionale matériel de traction à Bordeaux ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de la mutation, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel d'heures supplémentaires, de droits à la retraite, d'allocation de déplacement, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de harcèlement moral ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient d'abord au salarié, demandeur, de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que M.
X... avait demandé paiement d'heures supplémentaires, sans recevoir réponse, que son supérieur hiérarchique avait reconnu qu'il avait parfois manqué de main-d'oeuvre et que M.
X... ne pouvait avoir travaillé des week-end entiers sans accord de son employeur, la cour d'appel, qui, s'attachant aux seules affirmations de M.
X... n'a retenu aucun élément objectif permettant d'étayer la réalité et le nombres des heures supplémentaires prétendument effectuées en ces circonstances, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu L. 3171-4 du même code que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié produisait un décompte ainsi que des extraits de procès verbal d'une réunion au cours de laquelle son supérieur hiérarchique reconnaissait avoir manqué de main d'oeuvre, et que la SNCF n'apportait aucun élément précis sur les horaires effectivement réalisés, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen que le harcèlement moral, au sens de la loi, est caractérisé par l'existence d'agissements répétés imposés par l'employeur au salarié qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié concerné d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au juge de caractériser ce dernier selon les critères légaux ; que le CHSCT, comme la cour l'a constaté, a conclu à l'inexistence de harcèlement ; que pour faire droit néanmoins à la demande de M.
X..., la cour d'appel a retenu, pour tout harcèlement, une mutation irrégulière par sa forme, pour toute dégradation professionnelle le «ton» des courriers de M.
X... et pour toute incidence sur ses droits, sa dignité, sa santé ou son avenir professionnel, l'existence d'un «impact personnel négatif» indéterminé ; qu'en jugeant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L.. 122-59 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail devenu 1152-1 du même code qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait fait l'objet d'une mutation avec changement de résidence qui était irrégulière, qu'il avait été affecté à un poste de chargé de mission au contenu resté vague et peu défini, que l'employeur avait peu à peu mis l'intéressé sur un poste vide de son contenu, sans chercher une autre solution, et que ces agissements avaient entraîné une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte aux droits de l'agent, a pu en déduire que l'existence d'un harcèlement moral était établie, peu important l'avis contraire du CHSCT ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu le paragraphe 1.2.3 chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et l'article 36 du titre E du référentiel SBCF RH 0271 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de sa mutation, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de consultation préalable des délégués de la commission du groupe, a décidé qu'il ne pouvait pas être fait droit à la demande d'annulation faute de texte précis la prévoyant dans une telle hypothèse ; Attendu cependant que si, dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur peut prendre toute mesure justifiée par l'intérêt de l'entreprise, notamment en vue d'une meilleure organisation de ses services, il doit observer, en toute hypothèse, les règles conventionnelles ou statutaires en faveur des salariés; qu'il en résulte que lorsqu'une mutation imposée à un salarié procède d'une violation des dispositions statutaires, cette mesure irrégulière est nulle et l'agent a le droit de retrouver son poste ou un poste similaire ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la mutation imposée au salariée était irrégulière en raison de l'absence de consultation des délégués de la commission du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande en annulation de la mutation pour nécessité du service, l'arrêt rendu le 22 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils pour la SNCF, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, accueillant les demandes de M.
X... au titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, condamné la SNCF, son employeur, à lui verser différentes sommes de ce chef, AUX MOTIFS QUE M.
X... réclame des heures supplémentaires pour le mois de décembre 1999, mai, juin et juillet 2000 qu'il chiffre à 6.619,50 , en se fondant essentiellement sur le fait que la direction estimait que le travail à fournir nécessitait la présence de plusieurs agents à certains moments ; que selon les pièces produites M.
X... a demandé paiement de ces heures et M.
Z..., son supérieur, a reconnu qu'il manquait parfois de main d'oeuvre ; que ses courriers n'ont pas reçu de réponse avant le cours de la procédure, où la SNCF a soutenu qu'elle n'avait pas autorisé d'heures supplémentaires ; qu'il appartient cependant aux parties de fournir des éléments sur les heures effectivement réalisées et qu'il ne peut être soutenu que M.
X... aurait pu travailler des week-ends entiers sans l'accord de l'employeur ; que faute de contestation précise de celui-ci, il sera fait droit à la demande de M.
X... ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient d'abord au salarié, demandeur, de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que M.
X... avait demandé paiement d'heures supplémentaires, sans recevoir réponse, que son supérieur hiérarchique avait reconnu qu'il avait parfois manqué de main-d'..uvre et que M.
X... ne pouvait avoir travaillé des week-ends entiers sans accord de son employeur, la cour, qui, s'attachant aux seules affirmations de M.