Code du travail
Article L. 143-1 : texte et décisions associées
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Article L. 143-1
Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires suivant d'autres modalités, le salaire doit être payé en monnaie métallique fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-12.838
Cour de cassationde sorte que l'employeur pouvait, à ces dates, procéder à une retenue sur salaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur s'était également abstenu de lui payer son salaire du mois d'avril 2016 jusqu'au mois de juillet 2016, qui constituait une période travaillée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-1 du code du travail applicable à Mayotte, alors en vigueur. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.013
Cour de cassationd'un syndrome anxio-dépressif grave, se trouvait dans un état psychologique l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'agir devant la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2251, 2277, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 2234 du Code civil, ensemble les articles L. 143-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, et L. 143-14 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2007, devenu l'article L. 3245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite la demande de Monsieur I... G... J...
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 17 mai 2019, 18/10315
Cour d'appelLa SAS PSA RETAIL FRANCE conclut, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2019, vu la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 12 février 2010, vu la lettre de Monsieur [Y] du 20 octobre 2014, Sur la compétence : vu les articles L.211-4 et L.211-4-1 du code de l'organisation judiciaire, vu l'article L.1411-4 du code du travail, vu les articles L.143-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à ce qu'il soit jugé que l'indemnisation du préjudice corporel relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance en application de l'article L.211-4-1 du code de l'organisation judiciaire quelle que soit l'origine de ce dommage, à ce qu'il soit jugé que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.882
Cour de cassationun bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, déclarant l'arrêt opposable à l'AGS CGEA de Rouen dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-1 1-1 et suivants et D.143-2 devenus L.3253-6 et 8 et D.3253-5 et suivants du code du travail, ordonnant le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE Le 22 janvier 2010, M. Z... a signé un document aux termes duquel il était décidé qu'il serait muté à compter du 25 janvier suivant, au sein de la société Transport G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-11.093
Cour de cassationALORS, ENFIN, QUE l'anxiété qui est susceptible de perturber les conditions d'existence et qui, de ce fait, justifierait un niveau indemnisable de 8.000 ¿ constitue nécessairement une pathologie relevant d'une expertise médicale ; qu'en diagnostiquant par elle-même ce type d'atteinte à la santé mentale et son ampleur chez chacun des intéressés, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1411-1 du Code du travail et de plus fort, violé les articles L. 143-1, L. 451-1 et L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.736
Cour de cassationrevenus salariaux déclarés pour 13. 730 ¿ » (arrêt p. 4 § 10), soit le total des espèces qui lui ont été remises à titre de salaire ; qu'en mettant ainsi à la charge exclusive de la salariée, la preuve du non-paiement de l'intégralité de ses salaires, la cour a méconnu les dispositions de l'article 1315 du code civil, ensemble celles de l'ancien article L. 143-1 (devenu l'article L. 3241-1) du code du travail ; 2°) alors en tout état de cause que la renonciation à un droit ne se déduit pas du silence ou de l'absence de contestation de son titulaire ; qu'en déboutant Madame X...de sa demande en paiement d'un rappel de salaires motifs pris de ce que « d'octobre 2006 à juillet 2007, elle n'a jamais réclamé par écrit le solde restant dû sur ses salaires » (arrêt attaqué p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.777
Cour de cassationet s'il ne l'avait pas également privée de toute rémunération, ce qui caractérisait des manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil et des articles L. 120-4, L. 122-4, L. 140-1 et L. 143-1, devenus les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 3211-1 et L. 3241-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-18.973
Cour de cassationAux motifs qu'il est constant que les parties sont ici liées par un contrat de travail relevant du droit privé auquel doivent s'appliquer les dispositions du Code du travail ; que s'agissant des modalités de règlement de salaire ou encore des acomptes à valoir sur celui-ci, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, bien qu'étant un établissement public, est lié par les dispositions de l'article L.143-1 ancien du Code du travail qui autorise, au-dessous du seuil maximum de 1.500 € / mois, le règlement d'acomptes en espèces tel que demandé par Willy X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.153
Cour de cassationirrecevable en sa demande tendant à voir déclarer le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 28 mai 2003 opposable au CGEA en application du principe de l'unicité de l'instance qui lui aurait imposé de la solliciter lors de la procédure engagée devant le conseil en 2004, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Alors d'autre part que l'article L. 143-1, alinéa 2, devenu L. 3253-8 du code du travail, dispose que l'AGS garantit toutes les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur et que l'article L. 143-11-7, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-40.840
Cour de cassationX... lui avait été ponctuellement réglé pendant les trois mois de préavis, et l'indemnité de congés payés y afférente à l'issue de celui-ci ; qu'en la condamnant cependant au paiement d'une somme représentant trois mois de salaires au titre de ce même délai-congé, ainsi qu'à celui des congés payés correspondants, la Cour d'appel a violé les articles L.143-1 à L.143-4 (L.3241-1 à L.3243-4) du Code du travail, 1235 du Code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en ne s'expliquant pas sur ces écritures et éléments de preuve pertinents dont la SA ABUS STANLEV déduisait la preuve du paiement, à Monsieur X..., des salaires et congés payés afférents aux trois mois de délai-congé qu'il avait été dispensé d'effectuer, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 06-46.060
Cour de cassationcontesté par le liquidateur de l'association ; qu'en confirmant le jugement qui a fixé le point de départ des indemnités liées aux fonctions de directeur au 1er mai 1998, date de classement de l'exposant dans ces fonctions, sans tenir compte de la date à laquelle il avait réellement exercé lesdites fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1, L. 143-1, L. 212-1-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir, sans être contesté par le liquidateur de l'association, qu'il avait travaillé en réalité 201,50 heures par mois ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaire et de prime d'ancienneté à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-41.448
Cour de cassationpour lui permettre de demeurer sur place ne peut être considéré comme un avantage en nature devant être pris en compte pour le calcul de la rémunération de l'intéressé ; qu'en décidant que la fourniture d'un logement à Mme X... avait pu permettre à l'employeur de satisfaire à son obligation de rémunérer de telles périodes, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
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