Code du travail
Article L. 143-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 143-1
Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires suivant d'autres modalités, le salaire doit être payé en monnaie métallique fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 05-45.354
Cour de cassationL'article L. 143-11-3 du code du travail ne prévoit pas que la garantie de l'AGS s'applique aux versements de sommes effectués par les salariés sur un plan d'épargne d'entreprise du seul fait de l'affectation de ces sommes à ce plan, et il ne fait bénéficier de cette garantie les sommes dues au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion que si elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, ce qui n'est pas le cas de celles qui, en accord de participation, ont été employées à l'acquisition d'un fonds commun de placement institué dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.822
Cour de cassationclairement apparaître l'existence de versements en espèces s'ajoutant au salaire officiel ; que la cour d'appel les a dénaturés en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que la cour d'appel n'a pas tiré de ces documents les conséquences qu'ils comportaient nécessairement ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2007, 05-45.676
Cour de cassationSelon l'article L. 443-7, dernier alinéa, du code du travail, les sommes versées par l'entreprise sur le plan d'épargne d'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération qui y sont en vigueur, au moment de la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Il en résulte que l'employeur ne peut pas s'acquitter de son obligation de paiement de tout ou partie du salaire sous forme de versement au plan d'épargne d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2007, 05-45.677
Cour de cassationpour les années 2002, 2003 et 2004 et de dommages-intérêts pour refus d'application de la convention collective ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 143-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 01-46.895
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 5 octobre 2001) d'avoir débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre des mois de janvier et février 1996, de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de préavis et de ses demandes de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et de l'indemnité de préavis, pour des motifs figurant au mémoire annexé et pris d'une violation des articles L. 143-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 143-2 du Code du travail et d'une violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-44.498
Cour de cassationLes articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail qui prévoient que lorsqu'un délégué du personnel ou un membre du comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché. Il en résulte qu'en l'absence d'autorisation administrative, le salarié peut demander à être maintenu dans son emploi aux mêmes conditions de travail et de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.905
Cour de cassation; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande en paiement de salaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de la preuve faite par l'employeur, par la production des documents comptables et sociaux, du paiement des salaires, en violation des articles L. 143-1 et L. 143-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-42.695
Cour de cassationqu'un lien de subordination" sans rechercher quel était son mode de rémunération, ni si la somme de 535 francs et celles plus importantes de juin 1994, ne correspondaient pas à une partie du salaire qui lui était dû et lui avait été payé pour des travaux postérieurs au 1er mai 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et suivants du Code du travail ; 5 / qu'en tout état de cause, en omettant de répondre au moyen de M. Michel Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 98-40.936
Cour de cassationn'est pas due en exécution du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la créance de M. X..., ayant pour origine le plan social, n'était pas un complément de ressources constituant une prestation sociale non couverte par l'AGS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 143-11-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.652
Cour de cassationAttendu que la société CTS fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 / que les frais professionnels ne sont pas un élément du salaire et que leur remboursement ne peut intervenir, quelles qu'en soient les modalités, que s'ils ont été effectivement exposés ; que la cour d'appel n'a effectué aucune recherche sue ce point et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.378
Cour de cassationmensuel minimal ne saurait être inférieur à la rémunération correspondant à la durée effective du travail au cours du mois considéré ; qu'en ne recherchant pas si cette seule constatation ne démontrait pas que le Centre médical de l'Argentière avait créé un préjudice à Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-1 du Code du travail, de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978, de l'article 06.03.2 de la convention collective, des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.372
Cour de cassationet prévisionnelles de l'ensemble des salariés du département ; qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun fait de nature à établir que M. Y... et Mme X... auraient travaillé sous les ordres et les directives de M. Z..., responsable d'une division distincte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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