Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2007, 05-45.676
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/05/2007
- Numéro d'affaire
- 05-45.676
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO00974
Résumé
Selon l'article L. 443-7, dernier alinéa, du code du travail, les sommes versées par l'entreprise sur le plan d'épargne d'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération qui y sont en vigueur, au moment de la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Il en résulte que l'employeur ne peut pas s'acquitter de son obligation de paiement de tout ou partie du salaire sous forme de versement au plan d'épargne d'entreprise. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime de treizième mois, retient que l'employeur avait décidé, avec l'avis favorable des délégués du personnel, que la seconde moitié de cette prime de treizième mois devrait être versée sur le plan d'épargne d'entreprise
Extrait
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1985 par l'association du Foyer nancéien du jeune travailleur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de prime conventionnelle de treizième mois pour les années 2002, 2003 et 2004, et de dommages-intérêts pour refus d'application de la convention collective ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 143-1 et L. 443-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de la prime conventionnelle de treizième mois pour les années 2004 et 2005, et de dommages-intérêts pour refus d'application de la convention…