Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.676
Arrêt du 10 mai 2007Pourvoi n° 05-45.676
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO00974
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article L. 443-7, dernier alinéa, du code du travail, les sommes versées par l'entreprise sur le plan d'épargne d'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération qui y sont en vigueur, au moment de la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
- Il en résulte que l'employeur ne peut pas s'acquitter de son obligation de paiement de tout ou partie du salaire sous forme de versement au plan d'épargne d'entreprise.
- Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime de treizième mois, retient que l'employeur avait décidé, avec l'avis favorable des délégués du personnel, que la seconde moitié de cette prime de treizième mois devrait être versée sur le plan d'épargne d'entreprise
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1985 par l'association du Foyer nancéien du jeune travailleur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de prime conventionnelle de treizième mois pour les années 2002, 2003 et 2004, et de dommages-intérêts pour refus d'application de la convention collective ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 143-1 et L. 443-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de la prime conventionnelle de treizième mois pour les années 2004 et 2005, et de dommages-intérêts pour refus d'application de la convention collective, le conseil de prud'hommes a retenu que, d'une part, au regard de l'article 16-6 de la convention collective, seul le défaut d'accord d'entreprise ou d'avis conforme des délégués du personnel ou du comité d'entreprise faisait obstacle à la mise en place de modalités différentes de celles applicables pour la première moitié de l'indemnité et que, d'autre part, les deux délégués du personnel s'étant prononcés expressément en faveur du principe du versement sur le plan d'épargne d'entreprise de la seconde moitié de la prime conventionnelle de treizième mois, ces avis emportaient application de cette modalité d'attribution pour les années 2004 et 2005 ;
Attendu, cependant, que selon l'article L. 443-7, dernier alinéa, du code du travail, les sommes versées par l'entreprise sur le plan d'épargne d'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération qui y sont en vigueur, au moment de la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut pas s'acquitter de son obligation de paiement de tout ou partie du salaire sous forme de versement au plan d'épargne d'entreprise ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en rappel de prime conventionnelle de treizième mois pour l'année 2004, le jugement rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longwy ;
Condamne l'association du Foyer nancéien du jeune travailleur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association du Foyer nancéien du jeune travailleur à payer à M. X... la somme de 1 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO00974
- Identifiant source
- 6079b2f29ba5988459c56c89
