Code du travail
Article L. 443-7 : texte et décisions associées
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Article L. 443-7
Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 sont limitées à 8 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise et à 16 % du montant annuel dudit plafond pour les versements à un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. L'affectation au plan d'épargne de la part individuelle du salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 dans la réserve spéciale de participation ne peut tenir lieu de cette contribution. Les sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au dixième alinéa de l'article L. 227-1, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans.
Dans le cas des plans prévus à l'article L. 443-1, l'entreprise peut majorer ces sommes à concurrence du montant consacré par le salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, sans que cette majoration puisse excéder 80 %.
La modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié ou de la personne visée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 croissant avec la rémunération de ce dernier.
Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place d'un plan mentionné au présent article ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales prévues à l'article L. 443-8, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 443-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-15.024
Cour de cassationvolontaires effectués par les salariés cadres et de 4 % des versements volontaires des salariés non cadres ; que le syndicat FO 3M, M. V... et plusieurs autres salariés non cadres ont saisi la juridiction prud'homale le 5 septembre 2008 d'une demande d'indemnisation de leur préjudice, soutenant que l'accord précité ne serait pas conforme à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667
Cour de cassationen place d'un congé de mobilité signés le 17 avril 2009 ; que Mme H... et huit autres salariés, dont Mme B..., salariée protégée, ont saisi le 29 mars 2011 la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du refus par l'employeur de renégocier l'accord de plan d'épargne d'entreprise du 2 mars 2000 au regard de l'article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail issu de la rédaction de la loi du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale, cet article étant devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.668
Cour de cassationBetoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société 3M E..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes K... et A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail issu de la rédaction de la loi n° 2001-152 du19 février 2001, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.437
Cour de cassationEn l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L. 3322-6 du code du travail instaurant un plan d'épargne d'entreprise, et de nouveau dépôt de cet accord auprès de l'administration du travail, les dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu'au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa constitution, conformément à l'article 2 du code civil, aux termes duquel la loi ne dispose que pour l'avenir. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.440
Cour de cassationvolontaires effectués par les salariés cadres, et de 4 % des versements des salariés non-cadres ; que Mme X... et quarante deux autres salariés, dont cinq salariés protégés, ont saisi le 5 septembre 2008 la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du refus par l'employeur de renégocier l'accord au regard de l'article L. 443-7 dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale, les alinéas 3 et 4 insérés dans cet article étant devenus respectivement les articles L. 3332-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.441
Cour de cassationsalariés cadres, et de 4 % des versements des salariés non-cadres ; que M. X... et trente autres salariés non-cadres (les salariés), dont Mme Y..., qui travaillaient sur le site de Pithiviers, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du refus par l'employeur de renégocier l'accord au regard de l'article L. 443-7 dans sa rédaction issue de la loi du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale, les alinéas 3 et 4 insérés dans cet article étant devenus respectivement les articles L. 3332-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2007, 05-45.676
Cour de cassationSelon l'article L. 443-7, dernier alinéa, du code du travail, les sommes versées par l'entreprise sur le plan d'épargne d'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération qui y sont en vigueur, au moment de la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Il en résulte que l'employeur ne peut pas s'acquitter de son obligation de paiement de tout ou partie du salaire sous forme de versement au plan d'épargne d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2007, 05-45.677
Cour de cassation2002, 2003 et 2004 et de dommages-intérêts pour refus d'application de la convention collective ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 143-1 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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