Code du travail
Article L. 443-1 : texte et décisions associées
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Article L. 443-1
Tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières constitue un plan d'épargne d'entreprise.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d'épargne d'entreprise.
Les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements faits en application des chapitres Ier et II ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 443-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667
Cour de cassationdu travail, les dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu'au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ; Qu'en statuant comme elle l'a fait , alors qu'elle avait constaté que le plan d'épargne d'entreprise résultait d'un accord signé le 2 mars 2000 au sein du comité central d'entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, lequel n'avait pas été dénoncé, ce dont il résultait que celui-ci, conforme aux dispositions législatives en vigueur lors de sa conclusion, ne pouvait être contesté au regard des dispositions postérieures de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.668
Cour de cassationdu travail, les dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu'au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le plan d'épargne d'entreprise résultait d'un accord signé le 2 mars 2000 au sein du comité central d'entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, lequel n'a pas été dénoncé, ce dont il résultait que celui-ci, conforme aux dispositions législatives en vigueur lors de sa conclusion, ne pouvait être contesté au regard des dispositions postérieures de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.437
Cour de cassationEn l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L. 3322-6 du code du travail instaurant un plan d'épargne d'entreprise, et de nouveau dépôt de cet accord auprès de l'administration du travail, les dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu'au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa constitution, conformément à l'article 2 du code civil, aux termes duquel la loi ne dispose que pour l'avenir. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.440
Cour de cassationdu travail, les dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu'au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le plan d'épargne d'entreprise résultait d'un accord signé le 2 mars 2000 au sein du comité central d'entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, lequel n'a pas été dénoncé, ce dont il résultait que celui-ci, conforme aux dispositions législatives en vigueur lors de sa conclusion, ne pouvait être contesté au regard des dispositions postérieures de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.441
Cour de cassationdu travail, les dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu'au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le plan d'épargne d'entreprise résultait d'un accord signé le 2 mars 2000 au sein du comité central d'entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, lequel n'a pas été dénoncé, ce dont il résultait que celui-ci, conforme aux dispositions législatives en vigueur lors de sa conclusion, ne pouvait être contesté au regard des dispositions postérieures de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.910
Cour de cassation5 § 6), sans rechercher si l'inaptitude constatée par le médecin du travail les 9 février et 2 mars 2005 n'était pas la conséquence d'une rechute des deux accidents du travail de monsieur X... survenus en décembre 2002 et octobre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.788
Cour de cassation; que, contestant sa démission, en soutenant qu'elle lui avait été présentée à tort par l'employeur comme une condition nécessaire pour le déblocage de la réserve de participation au plan d'épargne d'entreprise, ainsi que son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 443-1, alinéa 7, du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.058
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Mme X... a adhéré au plan épargne emploi, qu'elle a opté depuis 2003 pour le versement d'une partie de la prime en brut, avec versement du solde majoré des charges patronales en abondement sur le P.E.E.: qu'elle ne peut valablement réclamer les différentiels de primes. ALORS en tout état de cause QU'il résulte de la combinaison des articles L.443-1 alinéa 1 (devenu L.3332-1) et R.443-3 (devenu R 3332-9) du Code du travail qu'un plan d'épargne entreprise peut recueillir des versements volontaires ; que, pour débouter l'exposante de sa demande, la Cour d'appel a affirmé péremptoirement que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-12.238
Cour de cassation; (...) Que, dans le cadre de la présente instance, les appelants reconnaissent expressément l'absence d'accord et se fondent sur celle-ci pour demander l'application de l'article L.132-27 du Code du travail modifié par la loi du 19/02/2001 ; (...) Que l'article L.132-27 du Code du travail modifié par la loi du 19/02/2001 dispose que « Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord conclu en application des articles L.441-1, L.442-10, L.443-1, L.443-1-1 ou L.443-1-2, l'employeur est tenu d'engager, chaque année, une négociation sur un ou plusieurs des dispositifs prévus par ces articles et, s'il y a lieu, sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan mis en place en application de l'article L.443-1-2 à l'acquisition de parts des fonds…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.560
Cour de cassationL'employeur est, en vertu de l'article L. 3332-7 du code du travail, dès la souscription d'un plan d'épargne d'entreprise, débiteur d'une obligation d'information qui ne porte pas seulement sur l'existence de ce plan, mais doit aussi concerner son contenu. Il en résulte qu'il lui appartient d'informer en temps utile chacun des salariés des modifications intervenues par rapport au règlement initial portant sur les dates auxquelles les versements des salariés doivent être réalisés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-45.205
Cour de cassationL'employeur est, en vertu de l'article L. 443-1, alinéa 7, du code du travail, et dès la souscription d'un plan d'épargne d'entreprise, débiteur d'une obligation d'information qui ne porte pas seulement sur l'existence de ce plan mais doit aussi concerner son contenu. Viole dès lors les dispositions de ce texte, la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un salarié, bien qu'ayant eu connaissance de l'existence d'un plan d'épargne d'entreprise, n'avait été informé de son contenu que dix-huit mois après sa souscription, décide que l'employeur a satisfait à son obligation d'information
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 05-45.354
Cour de cassationL'article L. 143-11-3 du code du travail ne prévoit pas que la garantie de l'AGS s'applique aux versements de sommes effectués par les salariés sur un plan d'épargne d'entreprise du seul fait de l'affectation de ces sommes à ce plan, et il ne fait bénéficier de cette garantie les sommes dues au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion que si elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, ce qui n'est pas le cas de celles qui, en accord de participation, ont été employées à l'acquisition d'un fonds commun de placement institué dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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