Code du travail
Article L. 443-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 443-1
Tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières constitue un plan d'épargne d'entreprise.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d'épargne d'entreprise.
Les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements faits en application des chapitres Ier et II ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 443-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2007, 05-45.676
Cour de cassationSelon l'article L. 443-7, dernier alinéa, du code du travail, les sommes versées par l'entreprise sur le plan d'épargne d'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération qui y sont en vigueur, au moment de la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Il en résulte que l'employeur ne peut pas s'acquitter de son obligation de paiement de tout ou partie du salaire sous forme de versement au plan d'épargne d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-18.605
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 443-1 du Code du travail, les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel. Il résulte de l'article R. 443-1 du même Code que ce n'est que lorsque les plans sont établis en vertu d'accords avec le personnel qu'ils doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-40.827
Cour de cassationde parts de ce fonds et non plus d'une créance salariale sur l'entreprise ; qu'en affirmant que de telles sommes, bien que placées sur un fonds commun de placement conservaient leur caractère de rémunération, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1er de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, 35 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 et les articles L. 443-1 et L.
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Source et précautions
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