Code du travail

Article L. 143-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées74
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-1

74 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-40.945

Cour de cassation

Groupe Billon, où elle avait pris la dénomination d'Immo service développement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'il convenait de rechercher si un reclassement n'était pas possible dans le Groupe Billon, a ainsi violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 143-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel énonce que les conditions dans lesquelles Mme Laure X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-40.694

Cour de cassation

moyen le visa du texte violé ; Attendu qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la rectification de l'arrêt n° 3790 D du 5 octobre 1999 ; Dit : 1 ) qu'il sera inséré avant le dernier paragraphe de la page deux dudit arrêt la phrase suivante : "Vu l'article 1315 du Code civil et les articles L. 143-1 et suivants du Code du travail" ; 2 ) qu'en page trois dudit arrêt à la fin du deuxième paragraphe les mots "les textes violés" remplaceront les mots "le texte violé" ; Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.808

Cour de cassation

; alors, en outre, que le salaire n'est dû qu'en contrepartie du travail fourni ; qu'en décidant néanmoins que le salarié était en droit de prétendre au paiement d'un salaire pour la période du 4 juillet 1994 au 31 octobre 1995, après avoir constaté "l'absence de travail effectif depuis le 4 juillet 1994", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 143-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-44.968

Cour de cassation

; qu'en condamnant la FRMJC de Reims au paiement des salaires de novembre 1994 au 2 janvier 1995, sans rechercher si M. Y... était resté à la disposition de son employeur pendant ou si au contraire il avait travaillé pendant cette période pour le compte d'une autre personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'à la suite de la désaffiliation de la FRMJC de Reims M. Y... était resté sans affectation et qu'il n'avait pas reçu de rémunération alors qu'il avait sollicité un nouveau poste, a pu décider que c'était l'employeur qui avait manqué à ses obligations et que M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-42.585

Cour de cassation

Selon l'article 22 de la loi du 1er juin 1924 modifiée par la loi du 25 janvier 1985, cette dernière loi s'applique aux personnes physiques domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des artisans, ni des agriculteurs, lorsqu'elles sont en état d'insolvabilité notoire ; il en résulte que les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail conclu avec ces personnes physiques.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-45.009

Cour de cassation

qu'il en résultait une présomption de paiement des salaires litigieux ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances d'où il résultait que, contrairement à ce qu'elle a énoncé, l'employeur avait valablement établi et produit les bulletins de paie afférents aux trois mois litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et L. 143-3 du Code du travail ; que, d'autre part, en faisant peser sur la société Arccad la charge de rapporter la preuve du paiement de ces salaires malgré la production régulière des bulletins de paie afférents à la période litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-42.971

Cour de cassation

de paie indiquent la date de paiement de chacun des salaires mensuels et le mode de règlement et que le salarié n'établissait pas que les chèques auraient été refusés par la banque pour défaut de provision; qu'en statuant ainsi, en l'absence de preuve par l'employeur de la réalité du paiement (photocopies des chèques), la cour d'appel a violé l'article L. 143-1 du Code du travail; qu'il résulte des conclusions d'appel des parties que M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.197

Cour de cassation

de preuve par écrit, du fait de sa mise à néant; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait admettre la preuve par témoins, a violé, par fausse application, l'article 1341 du Code civil; alors, selon le second moyen, qu'en ayant admis que le paiement de l'acompte pouvait avoir eu lieu en espèces, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-1 du Code du travail; qu'en effet, si le traitement ou les salaires font l'objet d'acomptes, ceux-ci sont versés en espèces au salarié qui en fait la demande, sous réserve que le montant total du traitement ou de salaire n'excède pas 10 000 francs; qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un salaire dont le montant global est de 10 000 francs, mais d'un acompte sur salaire dont le montant global est de 23 729,61 francs; que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 96-41.814

Cour de cassation

une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'acceptation du bulletin de paie sans protestation ni réserve de la part du salarié constitue une présomption de paiement des sommes qui y sont portées; qu'en se contentant d'énoncer, pour faire droit à la demande de rappel de salaire, que la délivrance des bulletins de paie n'emportait pas la preuve du paiement des sommes mentionnées, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3, alinéa 2 et L. 143-1, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que nonobstant la présomption de paiement invoquée, la preuve contraire du non-paiement était faite; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Ali X...

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-44.496

Cour de cassation

rempli de ses droits; qu'en déclarant que l'employeur se bornait à faire état de la convention de forfait, non contestée, le liant à son employé, sans s'expliquer sur la délivrance de l'acceptation sans réserve des bulletins de salaire régulièrement établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 131-1 et suivants, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 94-43.976

Cour de cassation

légales et conventionnelles en y réintroduisant les heures supplémentaires et les primes de panier; qu'en statuant ainsi, sans établir l'existence d'une convention de forfait incluant les primes de panier dont elle constatait que le paiement n'apparaissait pas sur le bulletin de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et suivants et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a constaté que le salarié avait donné son accord sur le paiement d'un salaire forfaitaire comprenant heures supplémentaires et primes de panier; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-42.522

Cour de cassation

'août 1988, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve du paiement de la rémunération incombe à l'employeur; qu'en déboutant le salarié de sa demande faute par lui d'établir son droit au paiement quand il incombait à l'employeur de faire la preuve de sa libération, l'arrêt a renversé la fardeau de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L.

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