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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-42.585

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/01/1999
Numéro d'affaire
96-42.585

Résumé

Selon l'article 22 de la loi du 1er juin 1924 modifiée par la loi du 25 janvier 1985, cette dernière loi s'applique aux personnes physiques domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des artisans, ni des agriculteurs, lorsqu'elles sont en état d'insolvabilité notoire ; il en résulte que les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail conclu avec ces personnes physiques.

Extrait

Attendu que M. Y..., engagé en qualité de moniteur le 1er juin 1991 par M. X..., exploitant d'une auto-école, a cessé son travail le 13 juillet 1994 ; que le 9 septembre suivant il a saisi la juridiction prud'homale pour faire dire que la rupture était imputable à l'employeur ; que, le 30 novembre 1994, M. X... a été déclaré en liquidation judiciaire ; que l'ASSEDIC du Bas-Rhin a refusé de garantir le paiement des créances de M. Y... au motif que l'employeur exerçait son activité sous forme de profession libérale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'ASSEDIC du Bas-Rhin fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à garantir les créances de M. Y..., alors, selon le moyen, que l'article L. 143-11-1 du Code du travail précise les types d'entreprise tenus de cotiser à l'AGS, que les entreprises libérales, à l'exclusion des personnes morales, n'entrent pas dans le champ d'applica…