Code du travail

Article L. 143-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées74
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-1

74 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-44.129

Cour de cassation

Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 143-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... était employé comme ouvrier agricole par M. De Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.614

Cour de cassation

200-1 de ce Code, le livre II relatif à la réglementation du travail, qui comporte en son titre II chapitre III section III l'article L. 223-11, est applicable à tout établissement industriel et commercial de quelque nature que ce soit, public ou privé, sans que distinction soit faite quant à l'existence ou non d'un statut dérogatoire aux normes d'élaboration des conventions collectives telles que définies par les articles L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-40.244

Cour de cassation

après refus de leur licenciement pour motif économique par l'autorité administrative ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'état des conclusions prises si le refus du bénéfice des hausses générales de salaires ne procédait pas d'une discrimination abusive de la part de l'employeur, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 143-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y... bénéficiait d'une rémunération dépassant celle des salariés occupant un emploi identique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-42.154

Cour de cassation

; qu'elle sera donc déboutée à ce titre" en violation des articles 1134 du Code civil, et 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la référence à une unique attestation contestée ne saurait valoir preuve de l'activité prétendue durant la période litigieuse avec obligation corrélative de paiement, violant ainsi les articles 1315 et suivants du Code civil, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-41.997

Cour de cassation

des heures supplémentaires et une indemnité de déplacement, alors que, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour fixer le montant des compléments ou accessoires de salaire réclamé par un salarié, ils doivent cependant préciser qu'ils possèdent les éléments suffisants pour le faire ; que, dès lors, en s'abstenant de motiver sa décision à cet égard, la cour d'appel l'a privée de base légale au regard des articles L. 143-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sotraco Industries, envers M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 89-44.841

Cour de cassation

était établie par les attestations produites devant elle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Z..., salariée de la société STPL, ladite rémunération, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision en regard des articles L. 121-1, L. 143-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel, qui se fonde sur l'existence d'une imbrication entre les deux sociétés commerciales X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.176

Cour de cassation

X... le salaire correspondant à la période du 13 avril au 15 juin 1987 au motif que c'était du fait de l'employeur que l'intéressé n'avait pas alors travaillé, alors, selon le moyen, que, le salaire n'étant dû que lorsque la prestation de travail qui en est la cause a été accomplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.174

Cour de cassation

Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à M. X... le salaire correspondant à la période du 13 avril au 15 juin 1987, au motif que c'était du fait de l'employeur que l'intéressé n'avait pas alors travaillé, alors, selon le moyen, que le salaire n'étant dû que lorsque la prestation de travail qui en est la cause a été accomplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.175

Cour de cassation

Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à M. Y... le salaire correspondant à la période du 13 avril au 15 juin 1987, au motif que c'était du fait de l'employeur que l'intéressé n'avait pas alors travaillé, alors, selon le moyen, que le salaire n'étant dû que lorsque la prestation de travail qui en est la cause a été accomplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.173

Cour de cassation

Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à M. X... le salaire correspondant à la période du 13 avril au 15 juin 1987, au motif que c'était du fait de l'employeur que l'intéressé n'avait pas alors travaillé, alors, selon le moyen, que, le salaire n'étant dû que lorsque la prestation de travail qui en est la cause a été accomplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.177

Cour de cassation

Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à M. Y... le salaire correspondant à la période du 13 avril au 15 juin 1987, au motif que c'était du fait de l'employeur que l'intéressé n'avait pas alors travaillé, alors, selon le moyen, que le salaire n'étant dû que lorsque la prestation de travail qui en est la cause a été accomplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.172

Cour de cassation

Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à M. Y... le salaire correspondant à la période du 13 avril au 15 juin 1987, au motif que c'était du fait de l'employeur que l'intéressé n'avait pas alors travaillé, alors, selon le moyen, que, le salaire n'étant dû que lorsque la prestation de travail qui en est la cause a été accomplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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