Code du travail
Article L. 143-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 143-1
Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires suivant d'autres modalités, le salaire doit être payé en monnaie métallique fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-40.119
Cour de cassationtravail pour lesquelles elle n'avait pas reçu de rémunération, le conseil de prud'hommes ne pouvait se dispenser de rechercher si les salaires qu'elle avait reçus correspondaient à la totalité des heures de travail fournies ; qu'en omettant de procéder à cette vérification, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, en retenant qu'il résultait des pièces versées aux débats que les salaires avaient été payés conformément à l'application du Code du travail, a ainsi écarté l'allégation de la salariée, selon laquelle elle avait accompli des heures de travail en sus de celles effectivement payées ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-41.691
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 143-1 et suivants du Code du travail, 1134 du Code civil : Attendu selon la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Chartres, 19 janvier 1984), que le 23 avril 1982, M. Y..., employé depuis environ 25 ans de M^ X..., en dernier lieu comme ouvrier électricien OQ3, a été examiné par le médecin du travail qui, sur la fiche de visite, a porté la mention : "aptitude ajournée sous réserve d'examens complémentaires. A revoir dans un mois ou avant" ; que, se référant à cette fiche, M. X... a invité M^ Tisserand à ne plus venir travailler ; que, le 19 mai 1982, après un nouvel examen, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1983, 80-42.199
Cour de cassationSeules les dettes nées du contrat de travail avant le changement dans la situation juridique de l'employeur, incombent en principe à l'ancien employeur, par suite le conseil de prud'hommes qui s'est abstenu de rechercher si la prime de fin d'année réclamée n'était pas née au profit des salariés après le changement d'employeur n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1982, 80-41.111
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui condamne le cessionnaire d'une entreprise, qui s'était engagé à maintenir au personnel les avantages acquis antérieurement, à verser à une salariée qui n'en remplissait pas les conditions d'attribution, le montant total d'une prime de vacances, en relevant que les déclarations de l'employeur devant le Comité d'entreprise permettaient aux salariés de considérer que la prime était un complément de salaire, alors, d'une part qu'il ne résultait nullement de ces déclarations que les conditions d'attribution de la prime avaient été modifiées, d'autre part que si l'employeur avait versé à tous les salariés l'intégralité de la prime pour la période d'avril, date d'acquisition du fonds, à juin 1976, il avait soutenu, dans des conclusions délaissées, que dans ce court intervalle il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 79-41.651
Cour de cassationC'est à bon droit que les juges du fond qui relèvent qu'une personne employée comme fille de salle dans un café continue à travailler dans l'établissement après être devenue la concubine du directeur de la société qui l'exploitait, estiment qu'elle est restée sous la subordination de la société à défaut d'une novation non alléguée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1980, 79-41.666
Cour de cassationL'arrêt qui a constaté qu'une déléguée syndicale irrégulièrement licenciée a fait de nombreuses et vaines tentatives pour reprendre son poste, que l'employeur l'a mise à pied pour trois mois sans solliciter à nouveau l'autorisation de la licencier et qu'il a répondu à la sommation d'avoir à la réintégrer que c'était une très forte majorité du personnel qui s'y était opposée n'a pas dénaturé cette réponse en estimant qu'elle ne constituait pas une acceptation sans équivoque de la réintégration de la salariée et a légalement justifié sa décision refusant de considérer celle-ci comme démissionnaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1980, 78-41.339
Cour de cassationLe salarié absent pour cause de maladie une partie de l'année et n'ayant eu que trois mois et dix jours de travail "rémunérés à plein tarif" ne peut prétendre à l'attribution d'une prime de treizième mois instituée pour rémunérer une activité et qui, à défaut de clause expresse de l'avenant cadre de la convention collective de l'ameublement applicable en l'espèce, n'est pas pris en compte pour le calcul des indemnités de maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1980, 78-41.304
Cour de cassationUn conseil de prud"hommes peut condamner un employeur au payement d'une somme correspondant aux retenues qu'il a opérées sur les salaires de salariés en raison de leur baisse volontaire d'activité, sans avoir à répondre par des motifs spéciaux à la demande d'expertise qu'il rejette dès lors qu'appréciant la valeur probante des éléments qui lui sont soumis il s'estime suffisamment informé et déclare qu'il n'est pas établi que les salariés ont diminué volontairement leur production.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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