Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.691

Arrêt du 5 mars 1987Pourvoi n° 84-41.691

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
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Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 143-1 et suivants du Code du travail, 1134 du Code civil :

Attendu selon la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Chartres, 19 janvier 1984), que le 23 avril 1982, M. Y..., employé depuis environ 25 ans de M^ X..., en dernier lieu comme ouvrier électricien OQ3, a été examiné par le médecin du travail qui, sur la fiche de visite, a porté la mention : "aptitude ajournée sous réserve d'examens complémentaires. A revoir dans un mois ou avant" ; que, se référant à cette fiche, M. X... a invité M^ Tisserand à ne plus venir travailler ; que, le 19 mai 1982, après un nouvel examen, M. Y... a été considéré par le médecin du travail comme apte au travail à condition de ne pas travailler en hauteur et de ne pas conduire de véhicules ; qu'à la suite de cet examen, M. Y... a repris son travail ; que M. X... fait grief au jugement prud'homal attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme à titre de salaire pour la période au cours de laquelle le travail du salarié a été interrompu et son salaire non payé, alors selon le pourvoi, qu'à partir du moment où l'aptitude du salarié au travail avait été "ajournée" par le médecin du travail, l'employeur pouvait et même devait suspendre le contrat jusqu'à ce que le médecin se soit définitivement prononcé ;

Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que M. Y... passait régulièrement des visites médicales depuis une dizaine d'années et que M. X... était au courant de l'état de santé stationnaire de son salarié qui présentait un handicap visuel le rendant inapte au travail en hauteur et à la conduite des véhicules sans le rendre inapte à son travail, ont pu en déduire que le motif tiré par M. X... de la fiche de visite du 23 avril 1982 ne reposait pas sur des bases sérieuses et ne pouvait justifier une suspension de ce contrat, ce dont il résultait que le salaire correspondant à la période au cours de laquelle le salarié n'avait pu travailler par suite de l'initiative prise par l'employeur lui était dû ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613720a8cd580146773ed081

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a8cd580146773ed081.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.