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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1982, 80-41.111

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/07/1982
Numéro d'affaire
80-41.111

Résumé

Doit être cassé le jugement qui condamne le cessionnaire d'une entreprise, qui s'était engagé à maintenir au personnel les avantages acquis antérieurement, à verser à une salariée qui n'en remplissait pas les conditions d'attribution, le montant total d'une prime de vacances, en relevant que les déclarations de l'employeur devant le Comité d'entreprise permettaient aux salariés de considérer que la prime était un complément de salaire, alors, d'une part qu'il ne résultait nullement de ces déclarations que les conditions d'attribution de la prime avaient été modifiées, d'autre part que si l'employeur avait versé à tous les salariés l'intégralité de la prime pour la période d'avril, date d'acquisition du fonds, à juin 1976, il avait soutenu, dans des conclusions délaissées, que dans ce court intervalle il n'avait pu mettre en place les moyens de contrôle lui permettant d'effectuer la ventilation de la prime en question.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L 143-1 ET SUIVA NTS DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LA SOCIETE JF MUR, QUI AVAIT ACQUIS AU MOIS D'AVRIL 1976 L'ENTREPRISE OU ETAIT EMPLOYE M X... ET QUI S'ETAIT ENGAGEE A MAINTENIR LES DROITS ACQUIS PAR LE PERSONNEL AUQUEL LE PRECEDENT EMPLOYEUR VERSAIT, SOUS CERTAINES RESERVES RELATIVES AUX FAUTES PROFESSIONNELLES ET AUX ABSENCES DE LONGUE DUREE, DES PRIMES DE VACANCES ET DE FIN D'ANNEES, A REF USE A M X..., QUI NE REMPLISSAIT PAS CERTAINES DE CES CONDITIONS, ET A REDUIT, LE MONTANT DES PRIMES DE VACANCES DE 1978 ET 1979 ; ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA SOCIETE AVAIT VERSE A TOUS LES SALARIES INDISTINCTEMENT LA PRIME DE VACANCES AU PRORATA DE LA PERIODE ALLANT DU MOIS D'AVRIL AU 30 JUIN 1976, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QU'AU COURS DE LA REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE DU 16 JUILLET 1976…