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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1980, 78-41.304

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/02/1980
Numéro d'affaire
78-41.304

Résumé

Un conseil de prud"hommes peut condamner un employeur au payement d'une somme correspondant aux retenues qu'il a opérées sur les salaires de salariés en raison de leur baisse volontaire d'activité, sans avoir à répondre par des motifs spéciaux à la demande d'expertise qu'il rejette dès lors qu'appréciant la valeur probante des éléments qui lui sont soumis il s'estime suffisamment informé et déclare qu'il n'est pas établi que les salariés ont diminué volontairement leur production.

Extrait

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 143-1 ET SUIVANTS ET L. 521-1 DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE SABLE FRERES INTERNATIONAL FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DAME X..., FAVERJON ET DUMAS, UNE SOMME CORRESPONDANT AUX RETENUES QU'ELLE AVAIT EFFECTUEES SUR LEURS SALAIRES EN RAISON DE LEUR BAISSE VOLONTAIRE D'ACTIVITE ALORS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU PENDANT LA GREVE QUELLE QUE SOIT LA FORME QU'ELLE REVET ET QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT REJETER LA DEMANDE D'EXPERTISE QU'ELLE AVAIT FORMEE POUR DEMONTRER QUE LES INTERESSES AVAIENT VOLONTAIREMENT REDUIT LEUR PRODUCTION ; MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE PAR DES MOTIFS SPECIA…