Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.372

Arrêt du 27 janvier 2000Pourvoi n° 97-45.372

Non publiéLicenciementFaute lourdeSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Z. a été engagé par la société Ern le 17 mars 1987, en qualité de d'ingénieur commercial responsable de division et licencié pour faute lourde le 5 juillet 1988; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de ce licenciement et obtenir notamment, le paiement de rappel de commissions.
  • Réponse: Et attendu ensuite, que la cour d'appel a pu décider qu'en se dérobant à une partie de ses obligations contractuelles dans le paiement des salaires, l'employeur avait causé au salarié un préjudice qu'elle a souverainement évalué; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ern, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Francis Z..., demeurant ..., 41120 Sambin,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Ern, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... a été engagé par la société Ern le 17 mars 1987, en qualité de d'ingénieur commercial responsable de division et licencié pour faute lourde le 5 juillet 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de ce licenciement et obtenir notamment, le paiement de rappel de commissions ;

Attendu que la société Ern fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une somme à titre de rappel de commissions et de dommages-intérêts pour comportement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que pour dire que M. Y... et Mme X... travaillaient sous la responsabilité de M. Z... et calculer en conséquences les commissions de ce dernier sur le chiffre d'affaires réalisés par les premiers, la cour d'appel s'est déterminée au vu des documents comptables faisant apparaître les résultats, ainsi que les commandes réalisées et prévisionnelles de l'ensemble des salariés du département ; qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun fait de nature à établir que M. Y... et Mme X... auraient travaillé sous les ordres et les directives de M. Z..., responsable d'une division distincte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 143-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet ; que pour condamner l'employeur à payer une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts à son salarié, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la société Ern s'est dérobée à une partie de ses obligations contractuelles (paiement d'un salaire complet), ce qui a causé à M. Z... un préjudice ; qu'en statuant ainsi, et alors que les premiers juges avaient constaté que M. Z... ne produisait aucun élément étayant sa demande de commissions, ni même la liste de clients pour lesquels

il demandait un commissionnement, la cour d'appel n'a caractérisé aucun abus de la société Ern, et a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que M. Y... et Mme X... travaillaient sous la responsabilité de M. Z... ;

Et attendu ensuite, que la cour d'appel a pu décider qu'en se dérobant à une partie de ses obligations contractuelles dans le paiement des salaires, l'employeur avait causé au salarié un préjudice qu'elle a souverainement évalué ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ern aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourdeSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372370cd58014677409c84

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372370cd58014677409c84.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.