Code du travail

Article L. 3241-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées48
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3241-1

48 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02361

Cour d'appel

1235-3 du code du travail, la somme de 3042,50 euros (2 mois) à titre de à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - condamner la SAS [N] [W] [2] à verser à Mme [F] la somme de 4.575,63 euros (3 mois) nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, non-paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés et en tout état de cause, pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement des articles L. 3241-1, l. 3141-24 et L.

Condamnation : 6 642 €Licenciement+12
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2

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/01590

Cour d'appel

des congés payés afférents à ce dernier. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires : Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [C] [G] ne justifie dans ses conclusions d'appel d'aucun préjudice résultant de l'absence de paiement des salaires susvisés dans le respect des termes par les dispositions de l'article L. 3241-1 du code du travail. Il y a lieu dans ces conditions de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts.

Condamnation : 16 843 €Licenciement+11
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-16.136

Cour de cassation

[I] pour un montant correspondant à la période comprise entre le 13 avril et le 1er mai 2013, après avoir pourtant retenu que la période travaillée ne s'étendait que du 16 avril au 1er mai 2013, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble L. 3241-1 et L. 3245-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société L'Alizé catalan fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-12.830

Cour de cassation

variable pour les années 2012 et 2013 ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée la somme de 34 885,68 euros bruts au titre de la rémunération variable pour les périodes travaillée de 2012 et de 2013, sans déduire les sommes d'ores et déjà versées à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article L. 3241-1 du code du travail.

5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 23 novembre 2022, 22/08685

Cour d'appel

Condamne la SARL le WE Club à payer à Mme [H] [P] la somme de 142,50 euros à titre d'indemnité de repos compensateur pour travail de nuit, outre 14,25 euros de congés payés afférents ; - Condamne la SARL le WE Club à payer à Mme [H] [P] la somme de 504 euros pour le remboursement de la mutuelle, outre 50,40 euros au titre de congés payés afférents ; - Rejette la demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 3241-1 et L.

Condamnation : 46 977 €Licenciement+15
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.645

Cour de cassation

3), cependant qu'il résultait de ses propres constatations que ce rappel de primes de remplacement ne pouvait pas, en tout état de cause, excéder la somme de 11.200 €, outre 1.120 € de congés payés afférents ([700 euros x 4 trimestres] x 4 ans), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 3241-1, L. 3242-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail, ensemble le principe de l'égalité de traitement entre salariés. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aero-Piste à verser à M.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-10.750

Cour de cassation

la somme de 5 038,79 € proposée par son employeur, quand elle avait elle-même relevé que l'intéressée n'avait pas été placée en situation de vérifier les montants avancés par la société, de sorte que son accord ne pouvait lui être valablement opposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.3241-1 et L.3243-3 du code du travail ; 2/ ALORS QUE c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation de payer le salaire, de rapporter la preuve du paiement de l'intégralité des salaires afférents au travail effectivement accompli ; qu'il est tenu, à cet égard, de justifier de l'exactitude du calcul des sommes qu'il a versées au titre de la part variable de la rémunération ; qu'en déboutant Mme B...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.692

Cour de cassation

accompli une prestation de travail ; que dès lors, en considérant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement du salaire, que celui-ci ne démontrait s'être effectivement tenu à disposition de l'employeur durant la période en question, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3241-1 du code du travail.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.386

Cour de cassation

de rémunération brute) pouvant représenter jusqu'à 10 % de votre rémunération variable, prélevés directement sur vos rémunérations selon les modalités et conditions définies dans le dossier de souscription qui vous sera remis personnellement à cette occasion. » ; que contrairement à ce que soutient Mme S..., cette clause n'est pas contraire à l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-20.275

Cour de cassation

cause que ce soit, le salarié n'aura plus aucun droit sur les dossiers (...) non réglés et aucune commission ne lui sera due à compter de la date de cessation du contrat" s'oppose au paiement des commissions réclamées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1304 anciens, devenus 1104 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 3241-1 du code du travail et les exigences légales de paiement du salaire.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.388

Cour de cassation

; que, dès lors, en déboutant l'exposant de sa demande portant sur le rappel de salaire pour la période du 30 septembre 2013 au mois de mai 2014 en retenant qu'il ne justifiait pas s'être tenu à la disposition de son employeur pour la période en cause, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé, ensemble, l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article L. 3241-1 du code du travail.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-13.979

Cour de cassation

conclusions d'appel de la société Total marketing services, si elles n'avaient pas en réalité la nature de demandes à caractère salarial habillées en demandes indemnitaire aux fins de contourner la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 2277 ancien du code civil et L.3241-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; 2) ALORS QUE l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 11 janvier 2011 avait dit irrecevables les demandes principales et accessoires des époux Y... relatives au paiement d'heures de « prestation », en délivrance de bulletins de salaires et obligation de justifier du paiement des cotisations sociales (arrêt précité, p.

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