Code du travail

Article L. 3241-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées48
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3241-1

48 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.533

Cour de cassation

de sa demande au titre des modifications unilatérales de ses taux de commission, qu'un accord commun n'était pas systématiquement nécessaire pour que le pourcentage de ses commissions soit réduit, quand elle avait elle-même constaté l'exigence d'un tel accord entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.3241-1 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS, ENCORE, QU'en retenant, pour exclure l'existence de modifications unilatérales du taux de commission, que le courriel du 1er mars 2005 expédié par M. H... à Mme I...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.321

Cour de cassation

accompli, soit la preuve de ce qu'aucun salaire n'était dû, faute pour le salarié d'avoir accompli une prestation de travail ; que dès lors, en déboutant Mme Y... de sa demande de rappel de salaire au motif qu'elle ne démontrait pas s'être tenue à disposition de l'employeur, quand cette preuve incombait à la société Clinea, la cour d'appel a violé l'article L. 3241-1 du code du travail.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.147

Cour de cassation

salaire pour l'année 2011, n'a donc pas tiré les conséquences de ses propres constatations, tirées de ce que l'insertion de cette partie du variable dans la partie fixe était favorable à M. Y... dont le salaire brut mensuel fixe, garanti, se trouvait ainsi augmenté, comme l'avait souligné la Mutuelle Mieux Etre, au regard des articles 1134 du code civil et L. 3241-1 du code du travail qu'elle a ainsi violés. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Mutuelle Mieux Etre à verser à M. Y...

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.208

Cour de cassation

avait droit à son salaire et aux congés payés y afférents, au moins jusqu'au 28 septembre 2011 inclus, date d'envoi de la lettre recommandée AR lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire ; qu'il s'ensuit qu'en rejetant la demande en paiement du salaire et des congés payés y afférents, présentée par celui-ci à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3241-1 du code du travail ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en rejetant comme non fondée, la demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés y afférents, qui tendait au paiement des sommes de 293,78 € et de 29,28 €, sans s'expliquer en quoi que ce soit sur cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-11.477

Cour de cassation

sur sa retraite d'une perte de rémunération ; qu'en tout état de cause doit être rejetée une demande qui tend, sous couvert de dommages et intérêts qu'à obtenir le paiement de droits prescrits ; qu'en conséquence la salariée est déboutée de ses prétentions à ce titre. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'application des articles 2244 du code civil et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.957

Cour de cassation

de sa demande portant sur le paiement des salaires de mai 2012 à janvier 2015 au motif qu'il n'était pas établi qu'il se serait tenu d'une manière ou d'une autre à un moment quelconque à la disposition de la société Kilavtou ou même qu'il aurait pris contact avec son nouvel employeur postérieurement au mois d'avril 2012, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a ainsi violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et L. 3241-1 du code du travail.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.900

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'un « intérêt commun des époux dans la gestion du restaurant » et celle d'un « contrat de bail d'immeuble conclu entre les époux en leur qualité de commerçants et la commune de [Localité 1] », n'a pas, par ces seuls motifs, justifié la condamnation de Mme [L] [R] au titre d'une situation de co-emploi, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3241-1 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-24.070

Cour de cassation

[H] tendant à voir verser les frais de logement, frais de scolarité et indemnité compensatrice du véhicule de fonction dont elle constatait qu'ils avaient été accordés au salarié pour un montant de 1.000 euros par mois et qui restaient dus pendant la période de suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé les articles 1134 du code civil, L. 3221-3 et L. 3241-1 du code du travail.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-27.474

Cour de cassation

en considération du seul examen des bulletins de paie remis au salarié, soit sans rechercher si la contestation émise par le salarié faisant valoir que le salaire du mois de mars 2011 n'avait été payé que partiellement et qu'aucun paiement n'était intervenu pour les salaires dus aux mois d'avril, mai et juin 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3241-1 du Code du travail.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-25.437

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.704

Cour de cassation

pour réclamer un rappel de salaire sur classification, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; 2°/ que par voie de conséquence, en ne recherchant pas si, pour la période antérieure au 17 mars 2006, la salariée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3241-1 et suivants du code du travail ; 3°/ que le salarié peut agir indifféremment à l'encontre des deux employeurs successifs en paiement des salaires échus à la date de la modification dans leur situation juridique, ceux-ci étant tenus in solidum ; qu'en déboutant la salariée de sa demande dirigée à l'encontre de M. Y... au motif qu'à la date à laquelle la demande de rappel de salaire a été présentée, M. Y...

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.736

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3241-1 du code du travail, ensemble l'article 1315, alinéa 2, du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., prétendant avoir été engagée à compter du 2 octobre 2006 en qualité d'assistante par la société Cashmere of the World avant d'être congédiée, le 27 juillet 2007, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnités de rupture, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt

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