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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.321

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/01/2018
Numéro d'affaire
16-25.321
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10054

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10054 F Pourvoi n° D 16-25.321 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme B... , épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société Clinea, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Clinea ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, l'avis de M.

A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Sur les demandes liées au licenciement Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le licenciement présentait une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement abusif.

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée dans un délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, l'entretien s'étant déroulé le 27 décembre 2012, la société Clinea disposait d'un délai jusqu'au 28 janvier 2013 pour notifier le licenciement ; que le 27 janvier 2013 était un dimanche, ce qui a entraîné la prorogation du délai jusqu'au prochain jour ouvrable ; que le délai apparaît avoir été respecté dès lors qu'il ressort des pièces produites que la lettre de licenciement a été expédiée au plus tard le 28 janvier 2013, ayant été distribuée le 29 janvier 2013 ».

ALORS, D'UNE PART, QUE la rupture du contrat de travail, lorsqu'elle est notifiée par lettre recommandée, se situe à la présentation de cette lettre ; qu'en considérant que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire devait être notifiée au salarié dans le délai d'un mois, de sorte que la société Clinea disposait d'un délai jusqu'au 28 janvier 2013 et que le délai d'un mois avait été respecté dès lors que la lettre de licenciement avait été expédiée au plus tard le 28 janvier 2013, la cour d'appel a retenu la date d'expédition de la lettre de licenciement et ainsi violé l'article L. 1332-2 du code du travail.

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rupture du contrat de travail lorsqu'elle est notifiée par lettre recommandée, se situe à la présentation de cette lettre ; qu'en constatant que la lettre avait été distribuée à Mme Y... le 29 janvier 2013 pour en déduire que le délai expirant au 28 janvier 2013 avait été respecté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Sur la demande de complément de salaire au titre des heures accomplies aux mois de septembre et octobre 2011 Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté la demande de Mme Y... de complément de salaires au titre des heures accomplies aux mois de septembre et octobre 2011.

AU MOTIF QUE « l'appelante fonde cette demande sur une durée de travail de 178 heures sans cependant étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis ».

ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, ce qui ne peut conduire les juges du fond à se fonder exclusivement sur les éléments produits par le salarié ; que, pour rejeter la demande de Mme Y... en vue du paiement de compléments de salaire au titre des heures accomplies aux mois de septembre et octobre 2011, la cour d'appel a estimé que la salariée, qui avait versé aux débats un planning indiquant très précisément les horaires quotidiens prévisionnels pour le mois d'octobre 2011, ainsi qu'un planning modifié pour le même mois, n'avait pas étayé sa demande par la production d'éléments assez précis ; qu'en statuant ainsi, en se fondant uniquement sur les éléments de preuve versés aux débats par la salariée, alors même que l'employeur n'avait versé aux débats aucun élément supplémentaire de nature à justifier des horaires réalisées par la salariée pour les périodes litigieuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2012 Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2012.