Code du travail
Article L. 3241-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 3241-1
Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire. Toute stipulation contraire est nulle. En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande. Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3241-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 11-23.726
Cour de cassationaux débats ne permettait pas de conclure que l'intéressé aurait été lésé de ses droits contractuels, même si le système de reversement de commissions était obscur, sans constater que la société avait apporté la preuve qu'elle avait payé au salarié l'intégralité des commissions qui lui étaient dues, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.811
Cour de cassationemployeur paye la rémunération par virement ; que la Cour d'appel qui a constaté que le salarié était venu chercher au siège social de l'entreprise son « solde de tout compte » sans rechercher s'il n'existait pas un usage d'entreprise de virement des rémunérations sur le compte bancaire des salariés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3241-1 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Vilo, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Vilo à payer à M. X... une somme de 37. 349, 76 € à titre de rappel de salaire pour inégalité de rémunération sur la période de janvier 2004 à septembre 2008 et 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-25.469
Cour de cassationdu salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles 2277 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-16.421
Cour de cassationAlors que, de première part, en décidant qu'aucun rappel de salaire n'est du après avoir constaté d'une part, que le salarié avait accompli cinq journées de travail en double équipage, soit les 7, 8, 9, 12 et 13 octobre 2009, et d'autre part, le versement par l'employeur du salaire correspondant à quatre journées, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et par suite a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 3241-1 du Code du travail ; Alors que de deuxième part, en retenant que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-21.877
Cour de cassationpas un motif légitime justifiant le non-paiement (conclusions d'appel de l'exposant p 5); qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait du refus sans motif légitime de son employeur de lui payer les commissions qui lui étaient dues, la Cour d'appel a violé les articles L 1222-1 et L 3241-1 et suivants du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-14.237
Cour de cassationL'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Dès lors, inverse la charge de la preuve l'arrêt qui retient que le salarié n'établit ni avoir fourni un travail ni s'être trouvé dans une situation imposant le versement de son salaire, alors qu'il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.426
Cour de cassationsalaire en mentionnant sur une ligne distincte le treizième mois et, d'autre part, ses obligations, en lui payant cette prime annuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'accord susvisé, de l'accord dénoncé du 19 décembre 1985, ensemble les articles 1234 du Code civil, L. 2261-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-30.389
Cour de cassationd'un temps plein pour la période de septembre 2003 à octobre 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, pendant cette période, la salariée n'avait pas travaillé à temps partiel à hauteur de 138 heures par mois, comme l'établissaient ses bulletins de salaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3241-1 et suivants du Code du travail ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application de l'article 08. 01.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-30.390
Cour de cassation; qu'en l'espèce en faisant droit aux demandes des rappels de prime décentralisée-assiduité sollicités par la salariée pour ses jours d'absence, tout en constatant que l'assiduité des salariés donne lieu à une prime spécifique qui n'était pas perçue pendant les jours d'absence, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 3241-1 et suivants du Code du travail ; Moyen produit au pourvoi n° M 11-30.391 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'association Foyer de Cluny. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'association FOYER DE CLUNY à payer à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.984
Cour de cassationAlors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait constater que l'objet du contrat de Monsieur X... était un travail à temps complet ayant pris fin en avril 2006 et qu'il lui était dû à ce titre des sommes de nature salariale, pour ensuite rejeter sa demande comme infondée, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 3241-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant relevé dans ses motifs que l'objet du contrat de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-16.666
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des salariés (pp. 5 et 26), si ces derniers n'étaient pas restés à la disposition de leurs employeurs respectifs en se présentant chaque jour sur leur lieu de travail pour y proposer leur main d'oeuvre, et en y essuyant chaque jour le même refus, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 3241-1 du code du travail. Moyen produit par de la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour MM. R..., T..., U...et Mmes V...et W....
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.777
Cour de cassationce qui caractérisait des manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil et des articles L. 120-4, L. 122-4, L. 140-1 et L. 143-1, devenus les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 3211-1 et L. 3241-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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