Code du travail

Article L. 3241-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées48
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3241-1

48 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-18.973

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° E 10-18.973 et F 10-18.974 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3211-1 et L. 3241-1 du code du travail, L. 112-6 du code monétaire et financier, 1 et 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, 2 du décret n° 65-97 du 4 février 1965 et 1er de l'arrêté du 23 juillet 1991 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les dispositions de l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.017

Cour de cassation

et 2002, ce qui aboutissait, selon ses calculs, aux sommes de 703, 14 euros et 70, 31 euros ; qu'en déboutant le salarié de son appel, au prétexte qu'il ne démontrait pas l'erreur de calcul du tribunal, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a commis un excès de pouvoir en violation des articles 12 du Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L 3241-1 du Code du travail.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-12.773

Cour de cassation

; que la modulation est un mode de décompte du temps de travail ; que différer le versement d'un salaire est en lui-même sans incidence sur la manière de décompter le temps de travail ; qu'en considérant que « la différence entre le temps de travail contractuel et le temps effectif de travail du salarié introduit une modulation illicite », la Cour d'appel a violé les articles L. 3211-1, L. 3241-1, L. 3251-3, ensemble l'article L. 3122-9 du Code du Travail. DIXIEME MOYEN DE CASSATION Relatif à l'arrêt rendu en faveur de :- Monsieur A...(n° U 10-12776) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur A...dénué de cause réelle et sérieuse et en conséquence d'AVOIR condamné la société GUISNEL THB à lui payer les sommes de 3.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-66.983

Cour de cassation

du fond que le coefficient 220 niveau D2 revendiqué par la salariée était mentionné sur ses bulletins de salaires ; qu'en lui accordant des rappels de salaires sans cependant caractériser que les sommes qui lui avaient été versées ne correspondaient pas au coefficient 220 niveau D2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-41.090

Cour de cassation

1°/ qu'en relevant que les écritures comptables figurant sur l'extrait du grand livre sont exactes ce dont il ressort que les écritures relatives au salaire de M. X... mentionnées sur le grand livre établissent son paiement et en considérant cependant que les pièces produites par la société SEDD ne sont pas de nature à faire la preuve d'un tel paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 3241-1, L. 3243-2 et L. 3243-3 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut accueillir une demande sans s'expliquer sur les moyens pertinents opposés à cette demande par le défendeur ; que la société SEDD avait produit deux reconnaissances de dette de M.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.185

Cour de cassation

; que la Cour d'appel, dans chaque dossier, a débouté monsieur X... de ses demandes en paiement au prétexte qu'il ne prouvait pas son intervention personnelle ; qu'en ne précisant pas l'origine de cette condition prise d'une intervention personnelle du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail (recod. L. 3241-1) ; 2°) ALORS QUE monsieur X...

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.018

Cour de cassation

Les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables. Doit être approuvé, en conséquence, l'arrêt qui a décidé qu'un concierge gardien d'immeuble pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par son employeur au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-40.840

Cour de cassation

lui avait été ponctuellement réglé pendant les trois mois de préavis, et l'indemnité de congés payés y afférente à l'issue de celui-ci ; qu'en la condamnant cependant au paiement d'une somme représentant trois mois de salaires au titre de ce même délai-congé, ainsi qu'à celui des congés payés correspondants, la Cour d'appel a violé les articles L.143-1 à L.143-4 (L.3241-1 à L.3243-4) du Code du travail, 1235 du Code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en ne s'expliquant pas sur ces écritures et éléments de preuve pertinents dont la SA ABUS STANLEV déduisait la preuve du paiement, à Monsieur X..., des salaires et congés payés afférents aux trois mois de délai-congé qu'il avait été dispensé d'effectuer, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.035

Cour de cassation

ont été notifiés que le 31 mars 2006 soit 8 jours avant la prise acte de la rupture du contrat de travail », ces circonstances n'étant pas de nature à établir que le salarié n'avait pas été rempli de son droit à salaire, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L3241-1 et suivants du Code du travail ;

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