Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-12.830
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/01/2023
- Numéro d'affaire
- 20-12.830
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00060
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Résumé
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 60 F-D Pourvoi n° J 20-12.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 La société Leriche location, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-12.830 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [R] [X], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Leriche location, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [X], épouse [C] après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rouchayrole, conseiller rapporteur, M.
Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi 1.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 2.
Selon l'article 659 du même code, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte lorsque celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. 3.
Selon l'article 978, alinéa 1er du même code, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, à peine de déchéance, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
Ce mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. 4.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile. 5.