Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-16.136

Arrêt du 1 mars 2023Pourvoi n° 21-16.136

Non publiéTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 27 janvier 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10150

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Rejet non spécialement motivé

M. SOMMER, président

Décision n° 10150 F

Pourvoi n° Y 21-16.136

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023

La société L'Alizé catalan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Les Blues, a formé le pourvoi n° Y 21-16.136 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société L'Alizé catalan, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Alizé catalan aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Alizé catalan et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société L'Alizé catalan

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société L'Alizé catalan fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [I] la somme de 956,20 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période comprise entre le 16 avril et le 1er mai 2013, outre 95,62 euros brut au titre des congés payés afférents ;

1) Alors que l'employeur qui refuse le paiement d'un salaire doit démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ; qu'en se bornant à reprocher à la société L'Alizé catalan de ne pas démontrer que M. [I] avait refusé d'accomplir son travail ou avait été dans l'impossibilité d'accomplir son travail à compter du 16 avril 2013, sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions d'appel, p. 2-4), si elle démontrait que l'intéressé ne s'était pas tenu à sa disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2) Alors, à titre subsidiaire, qu'aucun rappel de salaire n'est dû pour une période non travaillée ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire de M. [I] pour un montant correspondant à la période comprise entre le 13 avril et le 1er mai 2013, après avoir pourtant retenu que la période travaillée ne s'étendait que du 16 avril au 1er mai 2013, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble L. 3241-1 et L. 3245-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société L'Alizé catalan fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [I] la somme de 13 175,40 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

Alors que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est établi que si l'employeur a eu conscience de l'amplitude du travail du salarié et volontairement minoré les heures indiquées sur le bulletin de paie ; qu'en se fondant uniquement sur la récurrence et l'importance en nombre des heures supplémentaires non payées sur une brève période de temps et sur l'absence de paiement du salaire du mois d'avril 2013, sans rechercher si la société L'Alizé catalan avait eu conscience de l'amplitude du travail de M. [I] et volontairement minoré les heures indiquées sur les bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. Le greffier de chambre

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 27 janvier 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10150
Identifiant source
63fefd68002ac605de15b366

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