Code du travail
Article L. 143-4 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 143-4
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dûs en vertu de la loi, du règlement, d'une convention collective ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 541 du code de procédure civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.570
Cour de cassation; que la société a cédé son fonds de commerce le 15 octobre 2003 à la société Nael qui a licencié M. X... pour motif économique le 7 novembre 2003 ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L. 143-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.963
Cour de cassationerronées ; que dès lors qu'il était constant qu'à partir de 1991, les bulletins de salaire avaient mentionné une durée de 169 heures et non plus de 120, sans modification de la rémunération globale, il était établi que l'employeur avait modifié le taux horaire de la rémunération ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3, L. 143-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-44.908
Cour de cassationde salaire qui lui sont dus ; qu'en retenant que la pratique de la retenue sur « offerts » est bien antérieure à la fusion de 2002 et qu'elle n'a suscité aucune opposition de la part de M. X..., quand le seul silence de l'intéressé ne permet pas d'établir qu'il y avait consenti, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 143-4 du code du travail ; Mais attendu que c'est au vu des éléments de fait et de preuve versés aux débats que la cour d'appel a relevé que la société n'imposait pas à ses représentants une politique de cadeaux, que la pratique de la retenue sur « offerts » était antérieure à la fusion de 2002 et que la procédure du listing des « offerts » démontrait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.977
Cour de cassation; qu'ainsi la cour d'appel, en substituant arbitrairement aux taux variables de rémunération mentionnés sur les bulletins de salaire en fonction des travaux de maçon ou de peintre effectués par M. X... deux taux uniformes résultant d'un précédent contrat à durée déterminée et d'un taux pratiqué pendant seulement 3 mois, sans rechercher quel avait été l'accord des parties, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-42.400
Cour de cassationAttendu cependant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'accroissement d'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant comme elle a fait alors qu'elle devait se situer à la date du renouvellement du contrat de travail à durée déterminée pour apprécier le motif du recours, la cour d ‘appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.984
Cour de cassation3 / que, nonobstant la délivrance de bulletins de salaire, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun ; qu'en déclarant que le salarié qui prétend avoir démissionné parce que l'employeur ne lui aurait pas versé son salaire doit justifier du retard de paiement de ce salaire, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-40.937
Cour de cassation. alors selon le moyen que ; 1 / la remise de bulletins de paye ne fait pas présumer le paiement du salaire ; qu'en déduisant de la remise de bulletins de paye faisant état d'un salaire cumulé de 8 792,49 francs que cette somme avait été effectivement versée au salarié, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.603
Cour de cassation; que ces modalités de paiement démontrées par la production de bulletins de paye et des fiches de pointage n'étaient pas contestées par les salariés ; qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité prévue par l'article 15 de l'avenant susvisé n'était pas versée faute de paraître sur les bulletins de paie, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1315, 1341, 1347 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.666
Cour de cassation1 / que nonobstant la délivrance de bulletins de salaire, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande au vu du seul examen du bulletin de salaire et alors même qu'il ressortait de la pièce n° 22 produite par la société que le prorata du treizième mois n'avait jamais été payé, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil et L. 143-4 du code du travail ; 2 / qu'à tout le moins sur ce chef de demandes, à défaut d'examen de la pièce n° 22 versée aux débats par la SCP Y... Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.386
Cour de cassationtemps partiel cependant qu'en l'absence d'écrit il devait être réputé avoir été engagé à temps complet ; qu'en accueillant dès lors une demande formée à ce titre dont il ressortait de ses constatations qu'elle avait été présentée plus de cinq ans après l'expiration de la période au titre de laquelle elle se rapportait, la cour d'appel a violé les articles L. 143-4 et L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté qu'aucun contrat écrit n'avait été signé depuis l'embauche, le 25 octobre 1996, de M. El X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.387
Cour de cassationtemps partiel cependant qu'en l'absence d'écrit il devait être réputé avoir été engagé à temps complet ; qu'en accueillant dès lors une demande formée à ce titre dont il ressortait de ses constatations qu'elle avait été présentée plus de cinq ans après l'expiration de la période au titre de laquelle elle se rapportait, la cour d'appel a violé les articles L. 143-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.495
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant prononcé la nullité du jugement, cette prétention figurant bien dans les conclusions du salarié appelant, n'a pas, en rejetant tous les chefs de demande, donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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