Code du travail

Article L. 143-4 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées182
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-4

182 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.570

Cour de cassation

; que la société a cédé son fonds de commerce le 15 octobre 2003 à la société Nael qui a licencié M. X... pour motif économique le 7 novembre 2003 ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L. 143-4 devenu L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.963

Cour de cassation

erronées ; que dès lors qu'il était constant qu'à partir de 1991, les bulletins de salaire avaient mentionné une durée de 169 heures et non plus de 120, sans modification de la rémunération globale, il était établi que l'employeur avait modifié le taux horaire de la rémunération ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3, L. 143-4 et R.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-44.908

Cour de cassation

de salaire qui lui sont dus ; qu'en retenant que la pratique de la retenue sur « offerts » est bien antérieure à la fusion de 2002 et qu'elle n'a suscité aucune opposition de la part de M. X..., quand le seul silence de l'intéressé ne permet pas d'établir qu'il y avait consenti, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 143-4 du code du travail ; Mais attendu que c'est au vu des éléments de fait et de preuve versés aux débats que la cour d'appel a relevé que la société n'imposait pas à ses représentants une politique de cadeaux, que la pratique de la retenue sur « offerts » était antérieure à la fusion de 2002 et que la procédure du listing des « offerts » démontrait que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.977

Cour de cassation

; qu'ainsi la cour d'appel, en substituant arbitrairement aux taux variables de rémunération mentionnés sur les bulletins de salaire en fonction des travaux de maçon ou de peintre effectués par M. X... deux taux uniformes résultant d'un précédent contrat à durée déterminée et d'un taux pratiqué pendant seulement 3 mois, sans rechercher quel avait été l'accord des parties, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-42.400

Cour de cassation

Attendu cependant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'accroissement d'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant comme elle a fait alors qu'elle devait se situer à la date du renouvellement du contrat de travail à durée déterminée pour apprécier le motif du recours, la cour d ‘appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.984

Cour de cassation

3 / que, nonobstant la délivrance de bulletins de salaire, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun ; qu'en déclarant que le salarié qui prétend avoir démissionné parce que l'employeur ne lui aurait pas versé son salaire doit justifier du retard de paiement de ce salaire, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-40.937

Cour de cassation

. alors selon le moyen que ; 1 / la remise de bulletins de paye ne fait pas présumer le paiement du salaire ; qu'en déduisant de la remise de bulletins de paye faisant état d'un salaire cumulé de 8 792,49 francs que cette somme avait été effectivement versée au salarié, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1315 du code civil et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.603

Cour de cassation

; que ces modalités de paiement démontrées par la production de bulletins de paye et des fiches de pointage n'étaient pas contestées par les salariés ; qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité prévue par l'article 15 de l'avenant susvisé n'était pas versée faute de paraître sur les bulletins de paie, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1315, 1341, 1347 du code civil et L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.666

Cour de cassation

1 / que nonobstant la délivrance de bulletins de salaire, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande au vu du seul examen du bulletin de salaire et alors même qu'il ressortait de la pièce n° 22 produite par la société que le prorata du treizième mois n'avait jamais été payé, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil et L. 143-4 du code du travail ; 2 / qu'à tout le moins sur ce chef de demandes, à défaut d'examen de la pièce n° 22 versée aux débats par la SCP Y... Z...

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.386

Cour de cassation

temps partiel cependant qu'en l'absence d'écrit il devait être réputé avoir été engagé à temps complet ; qu'en accueillant dès lors une demande formée à ce titre dont il ressortait de ses constatations qu'elle avait été présentée plus de cinq ans après l'expiration de la période au titre de laquelle elle se rapportait, la cour d'appel a violé les articles L. 143-4 et L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté qu'aucun contrat écrit n'avait été signé depuis l'embauche, le 25 octobre 1996, de M. El X...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.387

Cour de cassation

temps partiel cependant qu'en l'absence d'écrit il devait être réputé avoir été engagé à temps complet ; qu'en accueillant dès lors une demande formée à ce titre dont il ressortait de ses constatations qu'elle avait été présentée plus de cinq ans après l'expiration de la période au titre de laquelle elle se rapportait, la cour d'appel a violé les articles L. 143-4 et L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.495

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant prononcé la nullité du jugement, cette prétention figurant bien dans les conclusions du salarié appelant, n'a pas, en rejetant tous les chefs de demande, donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

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