Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.495
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Salaire / rémunération • Congés payés • Inspection du travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/05/2006
- Numéro d'affaire
- 04-47.495
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 1er mai 2000 par la société centrale PVC, a été l…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.
X..., qui avait été engagé le 1er mai 2000 par la société centrale PVC, a été licencié pour motif économique le 3 mai 2002 ; Sur la première branche du premier moyen et les deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant prononcé la nullité du jugement, cette prétention figurant bien dans les conclusions du salarié appelant, n'a pas, en rejetant tous les chefs de demande, donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-4 du Code du travail, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif, rejetant la demande en tous ses chefs, n'a pas statué sur celui relatif au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'un grief de manque de base légale, critique ainsi une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, L. 122-14-4 et D. 122-3, troisième alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D. 122-3 du Code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par un représentant de l'Etat dans le département et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission de l'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ; Attendu que pour débouter M.
X... de sa demande en dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt, après avoir annulé le jugement, retient que la lettre de convocation de ce salarié mentionnait qu'il pourra se faire assister par un conseiller de salariés "figurant sur la liste jointe à la présente", qu'il n'est pas prétendu que cette liste n'ait pas été jointe à la convocation et qu'il s'est fait normalement assister lors de l'entretien préalable ; Qu'en s'abstenant de vérifier, comme il lui était demandé, si la lettre de convocation précisait les adresses des services où la liste des conseillers du salarié est tenue à la disposition des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X... de sa demande en dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme Y..., ès qualitlés, et le CGE-AGS de Bordeaux aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.