Code du travail
Article D. 122-3 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 122-3
Les listes de personnes qui peuvent assister les salariés sont préparées pour chaque département par le directeur départemental du travail et de l'emploi après consultation des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives sur le plan national siégeant à la Commission nationale de la négociation collective, dont les observations doivent être présentées dans le délai d'un mois.
Ces personnes sont choisies en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.
Chaque liste est arrêtée par le préfet du département et publiée au recueil des actes administratifs du département. Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 122-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.953
Cour de cassationALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera à la première branche du moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-12.737
Cour de cassationopposable à tous, que le salarié protégé n'a pas à établir que sa désignation a été portée à la connaissance de l'employeur et qu'ainsi, en ne recherchant pas si la liste avait été publiée au recueil des actes administratifs, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-7, L. 122-14-16, L. 412-18 et D. 122-3 anciens du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui par motifs propres et adopté a relevé que le comportement du salarié avait été frauduleux a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.173
Cour de cassationLa protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite une cour d'appel qui constate qu'un salarié figure sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet en déduit exactement que son licenciement sans autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant sa réintégration
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.025
Cour de cassation15 novembre 2001 ; que cette deuxième lettre de convocation à entretien préalable puis la lettre de notification du licenciement n'encourent aucune critique particulière justifiant de l'octroi d'une indemnité au visa de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, deuxième alinéa, et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.985
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14, 2è alinéa, et D. 122-3, 3è alinéa, devenus L. 1233-13 et D. 1232-5 du code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et, préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés. L'omission de l'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure qui cause un préjudice au salarié qui doit être réparé
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.548
Cour de cassationde travail ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement avant l'expiration du délai de réflexion d'un mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, phrases 1 et 2 et D. 122-3, alinéa 3, devenus L. 1232-4 et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, phrases 1 et 2 et D. 122-3, alinéa 3, devenus L. 1232-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.436
Cour de cassationSelon les dispositions combinées de l'article L. 122-14, alinéa 3, et D. 122-3, alinéa 3, devenus respectivement les articles L. 1233-38 et D. 1232-5 du code du travail, la mise à disposition de la liste des conseillers du salarié, arrêtée par le préfet du département, dans chaque section de l'inspection du travail et en mairie a pour seul objet de permettre au salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement de la consulter. Seule la publication de la liste au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.917
Cour de cassationau regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel analysant par motifs propres et adoptés les critères retenus par l'employeur a fait ressortir qu'il avait pris en compte l'ensemble des critères légaux ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-45.605
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, L. 122-14-4 et D. 122-3, troisième alinéa, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 05-46.017
Cour de cassationLa liste des conseillers du salarié élaborée dans les conditions prévues à l'article D. 122-3 du code du travail étant soumise à révision tous les trois ans en application de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.232
Cour de cassationLes dommages-intérêts pour rupture abusive dus en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail doivent être évalués en fonction de la durée prévisible du contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis. Doit donc être rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel, qui, après avoir énoncé ce principe, a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts dus au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-47.225
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 septembre 2004) d'avoir condamné la société ETI à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur de conseiller du salarié alors selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-16, L. 412-18 et D. 122-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que Mme X... pouvait se prévaloir de la qualité de salariée protégée sur la considération générale que la liste visée par l'article L. 122-14-16 susvisé et arrêtée par le préfet du département est publiée au recueil des actes administratifs du département, sans tenir compte du fait qu'au cas d'espèce, comme le faisait valoir la société ETI dans ses conclusions (p. 11), Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 122-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.