Code du travail

Article D. 122-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées22
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 122-3

22 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.953

Cour de cassation

ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera à la première branche du moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-12.737

Cour de cassation

opposable à tous, que le salarié protégé n'a pas à établir que sa désignation a été portée à la connaissance de l'employeur et qu'ainsi, en ne recherchant pas si la liste avait été publiée au recueil des actes administratifs, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-7, L. 122-14-16, L. 412-18 et D. 122-3 anciens du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui par motifs propres et adopté a relevé que le comportement du salarié avait été frauduleux a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.173

Cour de cassation

La protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite une cour d'appel qui constate qu'un salarié figure sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet en déduit exactement que son licenciement sans autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant sa réintégration

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.025

Cour de cassation

15 novembre 2001 ; que cette deuxième lettre de convocation à entretien préalable puis la lettre de notification du licenciement n'encourent aucune critique particulière justifiant de l'octroi d'une indemnité au visa de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, deuxième alinéa, et D.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.985

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, 2è alinéa, et D. 122-3, 3è alinéa, devenus L. 1233-13 et D. 1232-5 du code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et, préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés. L'omission de l'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure qui cause un préjudice au salarié qui doit être réparé

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.548

Cour de cassation

de travail ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement avant l'expiration du délai de réflexion d'un mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, phrases 1 et 2 et D. 122-3, alinéa 3, devenus L. 1232-4 et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, phrases 1 et 2 et D. 122-3, alinéa 3, devenus L. 1232-4 et D.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.436

Cour de cassation

Selon les dispositions combinées de l'article L. 122-14, alinéa 3, et D. 122-3, alinéa 3, devenus respectivement les articles L. 1233-38 et D. 1232-5 du code du travail, la mise à disposition de la liste des conseillers du salarié, arrêtée par le préfet du département, dans chaque section de l'inspection du travail et en mairie a pour seul objet de permettre au salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement de la consulter. Seule la publication de la liste au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.917

Cour de cassation

au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel analysant par motifs propres et adoptés les critères retenus par l'employeur a fait ressortir qu'il avait pris en compte l'ensemble des critères légaux ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, et D.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-45.605

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, L. 122-14-4 et D. 122-3, troisième alinéa, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.232

Cour de cassation

Les dommages-intérêts pour rupture abusive dus en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail doivent être évalués en fonction de la durée prévisible du contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis. Doit donc être rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel, qui, après avoir énoncé ce principe, a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts dus au salarié

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-47.225

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 septembre 2004) d'avoir condamné la société ETI à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur de conseiller du salarié alors selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-16, L. 412-18 et D. 122-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que Mme X... pouvait se prévaloir de la qualité de salariée protégée sur la considération générale que la liste visée par l'article L. 122-14-16 susvisé et arrêtée par le préfet du département est publiée au recueil des actes administratifs du département, sans tenir compte du fait qu'au cas d'espèce, comme le faisait valoir la société ETI dans ses conclusions (p. 11), Mme X...

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