Code du travail
Article D. 122-3 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 122-3
Les listes de personnes qui peuvent assister les salariés sont préparées pour chaque département par le directeur départemental du travail et de l'emploi après consultation des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives sur le plan national siégeant à la Commission nationale de la négociation collective, dont les observations doivent être présentées dans le délai d'un mois.
Ces personnes sont choisies en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.
Chaque liste est arrêtée par le préfet du département et publiée au recueil des actes administratifs du département. Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 122-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.495
Cour de cassation; Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'un grief de manque de base légale, critique ainsi une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, L. 122-14-4 et D. 122-3, troisième alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-48.384
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, motif pris de la violation de l'article L. 122-14 du Code du travail et manque de base légale au regard du même texte : Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-40.280
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, L. 122-14-4 et D. 122-3, troisième alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.914
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, 2e alinéa, L. 122-14-4 et D. 123-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L.122-14 et D. 122-3 du Code du travail, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le préfet et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-46.293
Cour de cassation; qu'en considérant que l'adresse de la direction départementale du travail de Strasbourg indiquée dans la lettre ne suffisait pas, et qu'en l'absence de l'adresse de la mairie de Strasbourg, l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.681
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-14-16, L. 412-18 et D. 122-3 du Code du travail que le conseiller du salarié bénéficie de la même protection que le délégué syndical et que celle-ci court à compter du jour où la liste arrêtée par le préfet du département est publiée au recueil des actes administratifs du département.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.364
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14, deuxième alinéa, et D. 122-3, troisième alinéa du Code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit d'une part, mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et, d'autre part, préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ;.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-45.883
Cour de cassationLa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département, de la liste des personnes qui assistent et conseillent le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement rend la protection de la personne qui assiste et conseille le salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement prévue à l'article L. 122-14-16 du Code du travail, opposable à tous.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 122-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.