Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.914

Arrêt du 23 mars 2005Pourvoi n° 03-41.914

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationInspection du travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14, 2e alinéa, L. 122-14-4 et D. 123-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L.122-14 et D. 122-3 du Code du travail, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le préfet et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ;

que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1967 en qualité de clerc de notaire, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 21 août 2000, lui rappelant la possibilité de se faire assister par un conseiller inscrit sur la liste dressée par le préfet et lui indiquant que cette liste se trouve en mairie de Lézignan ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt retient que eu égard à la dimension de la commune et aux fonctions de clerc de notaire exercées par le salarié depuis plus de trente ans, celui ci ne pouvait sérieusement soutenir qu'il n'était pas suffisamment informé de ses droits par les termes de ce courrier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de convocation ne mentionnait pas l'adresse des services où la liste des conseillers pouvait être consultée, ce qui entraînait pour le salarié un préjudice qu'elle devait indemniser par l'attribution d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, conformément à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 15 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementSalaire / rémunérationInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372448cd58014677414332

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