Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-48.384

Arrêt du 6 décembre 2005Pourvoi n° 03-48.384

Non publiéLicenciementInspection du travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... engagé le 27 janvier 1997 comme ouvrier par la société La Signalisation verticale a été licencié le 12 mars 1998 en raison d'un abandon de poste faute d'avoir justifié de la prolongation d'un arrêt de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2003) d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de M. X... pour des motifs pris de la violation de l'article 4 du code de procédure pénale, 4, 6 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur n'établissait pas avoir envoyé au salarié une mise en demeure préalable de reprendre le travail ou de justifier de son absence à défaut de laquelle l'abandon de poste n'était pas caractérisé, quand bien même il n'aurait pas adressé les avis de prolongation de son arrêt de travail, a pu décider que la décision à intervenir sur l'action publique suivie du chef d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et d'usage n'était pas susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige prud'homal opposant M. X... à la société La Signalisation verticale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, motif pris de la violation de l'article L. 122-14 du Code du travail et manque de base légale au regard du même texte :

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D. 122-3 du Code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département et préciser l'adresse de l'Inspection du Travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition du salarié ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ;

Attendu que la cour d'appel ayant relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait que l'adresse de la Direction départementale du Travail et de l'Emploi, à l'exclusion de celle de la mairie où la liste des conseillers pouvait être consultée, a exactement décidé que l'omission d'une de ces adresses constituait une irrégularité de procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Signalisation verticale aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372494cd58014677416ab8

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