Code du travail

Article L. 143-4 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées182
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-4

182 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-42.477

Cour de cassation

de diverses sommes à titre de congés payés, de dommages-intérêts, d'une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-47.065

Cour de cassation

a effectué au cours du mois de septembre 2002 des heures de ménage dans le cabinet médical de la société Mediena, en remplacement d'une salariée de cette dernière ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire et les congés payés afférents au titre du même mois, des dommages-intérêts et la remise d'un bulletin de paie ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 140-1 et L. 143-4 du Code du travail, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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39

Cour d'appel de Lyon, 18 janvier 2006, 04/03015

Cour d'appel

; qu'au demeurant, aucune des résolutions approuvées par les salariés les 4 décembre 1992, 13 octobre 1993 et 23 septembre 1994 n'avait pour objet de pérenniser des sacrifices consentis temporairement pour éviter des licenciements économiques ; qu'en conséquence, l'existence du droit au treizième mois n'est pas contestable pour les années 1997 à 2001, visées par la demande ; Attendu ensuite qu'il résulte de l'article L 143-4 du code du travail que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement et qu'il appartient à l'employeur, en cas de contestation, de prouver qu'il s'est libéré de sa dette ; qu'en l'espèce, Gérald X...

Salaire / rémunérationHeures supplémentaires+2
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-42.465

Cour de cassation

2 / que l'acceptation sans protestation ni réserve par un salarié d'une qualification et d'une rémunération déterminées ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation à un déroulement de carrière non discriminatoire en raison de son appartenance ou de ses activités syndicales ; qu'en opposant à M. X... son absence de protestation jusqu'en 1990, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-45, alinéa 1, L. 412-2, alinéa 1 et L. 143-4 du Code du travail ; 3 / que le juge saisi par un salarié d'une demande en réparation d'un déroulement de carrière discriminatoire doit vérifier la réalité de ce déroulement de carrière ; qu'en se bornant à relever, de manière inopérante, que M. Y...

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 02-47.266

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ;

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.234

Cour de cassation

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires ; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, les demandes ont été dirigées contre le mandataire liquidateur de la société, ni comparant, ni représenté devant le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'un acompte déduit du bulletin de paie du mois de juillet 2001, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que ni M. Z...

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-46.231

Cour de cassation

3 / que les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en se bornant à affirmer qu'il restait dû des congés payés sur les deux dernières périodes de référence qui ont été justement reconnus dus, la cour d'appel, qui n'a pas donné de motifs à sa décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 143-4 du Code du travail que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire et de ses accessoires ; Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé que cette preuve n'était pas apportée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.577

Cour de cassation

2 / que l'exécution par un salarié d'une transaction, et en particulier, son acceptation sans protestation ni réserve d'une réduction de son salaire, n'implique pas renonciation de sa part à en demander la nullité ; qu'en relevant que la transaction litigieuse était valide, dès lors que M. X... l'avait intégralement exécutée et, en particulier, qu'il avait accepté la réduction de son salaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 143-4 du Code du travail et, par fausse application, l'article 2052 du Code civil ; 3 / que les sanctions pécuniaires sont interdites ; que toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite ; qu'après avoir reproché à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 94-42.192

Cour de cassation

1 / que le paiement du salaire et la délivrance du bulletin de salaire qui constituent l'exécution pour l'employeur de ses obligations, ne sont pas susceptibles de constituer la preuve de l' exécution par le salarié de sa prestation de travail ; qu'ainsi en estimant que la délivrance du bulletin de paye attestait que Mme X... avait normalement travaillé jusqu'à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 143-3 et L. 143-4 du Code du travail ; 2 / que la société Piccolo Mondo avait soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que les chèques et bulletins de salaire et les chèques pour la période comprise entre le 1er janvier et le 1er juin 1990 avaient été remis à Mme X... par M. Y...

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.275

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ; qu'aux termes du second, "l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat" ;

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