Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.231

Arrêt du 11 janvier 2006Pourvoi n° 04-41.231

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de salaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
  • Portée: Nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles de droit commun posées par les articles 1315, 1341 et 1347 du code civil.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'en ne justifiant pas de la poursuite de son arrêt de travail après le 25 juin 2000, il avait commis une faute grave que l'employeur était en droit de sanctionner par un licenciement pour abandon de poste observation faite qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien préalable du 12 juillet 2000 et n'avait pas, a posteriori, justifié de son absence à compter du 26 juin 2000.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 1er mars 2000 en qualité de maçon par M. Hadj Y..., a été licencié le 27 juillet suivant pour abandon de poste après ne pas avoir justifié de la prolongation de son arrêt de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1315 et, 1341, et 1347 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X..., qui avait été engagé le 1er mars 2000 en qualité de maçon par M. Hadj Y..., de sa demande de paiement de salaires, l'arrêt attaqué énonce que le salarié ne produit aucun élément probatoire quant au défaut de versement de ses salaires, alors que les bulletins de paie notent leur paiement par chèques, et que l'employeur produit en outre des attestations de ses ouvriers témoignant du paiement de la paie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'en ne justifiant pas de la poursuite de son arrêt de travail après le 25 juin 2000, il avait commis une faute grave que l'employeur était en droit de sanctionner par un licenciement pour abandon de poste observation faite qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien préalable du 12 juillet 2000 et n'avait pas, a posteriori, justifié de son absence à compter du 26 juin 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ne constitue pas une faute grave la seule absence de justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail, dès lors que l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de salaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'entreprise Euro Bati Hadj Y... Mohamed aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'entreprise Euro Bati Mr Hadj Y... Mohamed à payer M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ce9ba5988459c53c27

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ce9ba5988459c53c27.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.