Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.477

Arrêt du 9 mai 2006Pourvoi n° 04-42.477

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mlle X. a été engagée par la société Grecor selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mai 2001 en qualité de vendeuse responsable du magasin "Blue Spirit" à Brive; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de la voir dire et juger abusif son licenciement notifié le 7 novembre 2002, prononcer l'annulation de l'accord transactionnel intervenu le 8 novembre 2002 entre les parties, et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de congés payés, de dommages-intérêts, d'une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents.
  • Réponse: Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'un reliquat de congés payés, de complément d'indemnité de congés payés sur préavis et congés payés afférents, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des documents versés aux débats, et notamment des bulletins de paie et de l'attestation Assedic, que deux mois de préavis avaient été effectivement payés à la salariée le 8 novembre 2002 et le 7 janvier 2003 ainsi que les congés payés afférents.
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Grecor selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mai 2001 en qualité de vendeuse responsable du magasin "Blue Spirit" à Brive ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de la voir dire et juger abusif son licenciement notifié le 7 novembre 2002, prononcer l'annulation de l'accord transactionnel intervenu le 8 novembre 2002 entre les parties, et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de congés payés, de dommages-intérêts, d'une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'un reliquat de congés payés, de complément d'indemnité de congés payés sur préavis et congés payés afférents, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des documents versés aux débats, et notamment des bulletins de paie et de l'attestation Assedic, que deux mois de préavis avaient été effectivement payés à la salariée le 8 novembre 2002 et le 7 janvier 2003 ainsi que les congés payés afférents ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la cour d'appel a retenu que celle-ci ne justifiait pas de frais exposés par elle en cause d'appel et qui ne seraient pas couverts par l'aide juridictionnelle dont elle bénéficiait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes allouées au titre des frais irrépétibles sont distinctes des dépenses prises en compte par l'aide juridictionnelle et que l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'est pas subordonnée à la justification que les frais aient été réellement exposés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'un reliquat de congés payés, de complément d'indemnité de congés payés sur préavis et congés payés afférents, et de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Grecor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Grecor à verser à la SCP Gatineau, la somme de 2 500 euros, laquelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372477cd58014677415bca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372477cd58014677415bca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.