Code du travail
Article L. 143-4 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 143-4
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dûs en vertu de la loi, du règlement, d'une convention collective ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 541 du code de procédure civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-46.349
Cour de cassationavait été condamné en première instance à lui payer au titre des indemnités de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le troisième moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.875
Cour de cassation, et, par voie de conséquence, de sa demande à titre de préjudice, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" et aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-44.671
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Bureau avait repris les 28 salariés promis, à la seule exception de ceux qui étaient les plus proches de la retraite, ou si elle avait été empêchée de le faire par un cas de force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ; Sur le second moyen du pourvoi n° S 01-44.777 : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait débouté Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.150
Cour de cassationde salaires pour la période allant du 1er janvier 1992 au 31 mai 1992 mais l'a débouté du surplus de ses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 juin 2001) de l'avoir débouté de ses demandes de complément de salaires et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en se prévalant d'une violation de l'article L. 143-4 du Code du travail, et en faisant valoir qu'il n'a pas démissionné ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45.080
Cour de cassation; que le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel a qualifié la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses sommes ; Sur les premier et second moyens, réunis, du pourvoi principal, annexés au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-42.867
Cour de cassation; Mais attendu que c'est sans se déterminer par un motif hypothétique que les juges du fond ont souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts dus à la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Vu les articles L. 143-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.819
Cour de cassationJustifie légalement sa décision, une cour d'appel qui, après avoir constaté que le contrat de travail d'un voyageur représentant placier (VRP) prévoyait que les comptes des commissions seraient arrêtés le dernier jour de chaque trimestre, qu'un relevé trimestriel des commissions serait remis au salarié dans le courant du mois suivant et que le défaut d'observation du salarié dans le mois de la réception serait considéré comme un accord valant arrêté de compte, décide, s'agissant d'un VRP dont la rémunération résultait d'éléments variables nécessitant une vérification de la part du salarié, que cette clause contractuelle d'arrêtés de comptes périodiques, donnant un délai suffisant au salarié pour présenter ses observations, est licite et que l'absence d'observations, de ce dernier aux relevés détaillés qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-42.992
Cour de cassationa été licencié pour motif économique le 15 mars 1996 par M. Y..., liquidateur judiciaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur des moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L 143-4 alinéa 1 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire et de primes d'ancienneté, la cour d'appel énonce que, concernant les salaires de mars 1994 à décembre 1995 pour lesquels était demandée initialement la somme de 203 120 francs, le salarié n'établit pas qu'il n'ait pas été rémunéré pendant cette période, alors que les bulletins de paie versés aux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-42.590
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ; qu'aux termes du second, "l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.264
Cour de cassation; que Mme X..., en arrêt maladie depuis le 30 mars 1998, a saisi la juridiction prud'homale, le 4 mai 1998, de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal formé par Mme A... : Attendu que les moyens de cassation annexés à la présente décision, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme X... : Vu l'article 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait alloué à la salariée une somme au titre du maintien du salaire conventionnel pendant la période d'arrêt maladie, la cour d'appel énonce que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 00-45.928
Cour de cassation; qu'ayant démissionné le 20 février 1998, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de prime ; Sur le second moyen du mémoire, tel qu'il figure en annexe : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes énonce qu'à l'examen des duplicata des bulletins de paie fournis par l'employeur par l'intermédiaire de son expert-comptable, il apparaît que le salaire de mars 1998 a bien été versé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.176
Cour de cassationle 6 septembre 1993, en qualité d'employée de maison, et licenciée le 15 février 1995, a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses indemnités ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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