Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.080
Arrêt du 29 octobre 2003Pourvoi n° 01-45.080
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié prévoyait qu'il bénéficierait de tous les avantages sociaux institués en faveur des ouvriers de l'entreprise et alors que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paye par le travailleur ne peut valoir renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaires qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de prime de panier pour la période de juillet 1997 au 9 octobre 1998, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
- Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime de panier pour la période de juillet 1997 au 9 octobre 1998 la cour d'appel énonce que l'employeur reconnaît le droit à la prime de paniers à compter du 10 octobre 1998 date à laquelle le salarié ne bénéficiait plus de l'avantage relatif au véhicule d'entreprise qui compensait les paniers repas, accord dont la réalité est rapportée par le fait que M. Y. n'a pas réclamé de prime de panier avant la fin 1998.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'engagé le 23 juin 1997 par Mme X..., entreprise de nettoyage et d'entretien d'espaces verts, en qualité d'ouvrier qualifié, M. Y..., après avoir réclamé le 23 décembre 1998 le paiement de sa prime de panier, de frais de déplacement et un rappel de salaires ainsi que ses bulletins de paye d'octobre et novembre, a constaté le 14 janvier 1999 la rupture de son contrat de travail ; que par lettre du 29 janvier l'employeur a considéré le salarié comme démissionnaire ; que le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel a qualifié la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses sommes ;
Sur les premier et second moyens, réunis, du pourvoi principal, annexés au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 143-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime de panier pour la période de juillet 1997 au 9 octobre 1998 la cour d'appel énonce que l'employeur reconnaît le droit à la prime de paniers à compter du 10 octobre 1998 date à laquelle le salarié ne bénéficiait plus de l'avantage relatif au véhicule d'entreprise qui compensait les paniers repas, accord dont la réalité est rapportée par le fait que M. Y... n'a pas réclamé de prime de panier avant la fin 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié prévoyait qu'il bénéficierait de tous les avantages sociaux institués en faveur des ouvriers de l'entreprise et alors que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paye par le travailleur ne peut valoir renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaires qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de prime de panier pour la période de juillet 1997 au 9 octobre 1998, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372434cd5801467741385d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372434cd5801467741385d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 2003.
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