Code du travail
Article L. 143-4 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 143-4
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dûs en vertu de la loi, du règlement, d'une convention collective ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 541 du code de procédure civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.382
Cour de cassation; que l'employeur a été mis en liquidation judiciaire le 14 octobre 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités à titre de rappels de salaire, de congés payés, de préavis, ainsi que pour non respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du Code civil, L. 143-4 et L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-44.971
Cour de cassationQu'en statuant ainsi sans rechercher si l'indemnité de licenciement qui constituait le minimum auquel le salarié avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle n'était pas d'un montant supérieur à la somme déjà perçue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-43.460
Cour de cassation; que le 10 décembre 1998, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-respect des engagements de la société et a saisi à nouveau la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles 1134, 1156, 1315, 2048, 2049 et 2052 du Code civil, L. 122-14, L. 122-14-3 à L. 122-14-5 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.578
Cour de cassationFinance, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Y... a été engagé en 1969 en qualité de comptable par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 99-42.657
Cour de cassationQu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'expiration de la période de garantie d'emploi prévue par la convention collective ne constituait pas une cause de licenciement et alors que l'absence prolongée ne peut être prise en compte comme motif de licenciement que si elle rend nécessaire le remplacement définitif du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1315, alinéa 2, du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-41.619
Cour de cassationQuenson, conseiller rapporteur, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.511
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen, que la délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées ; que l'employeur reste tenu en cas de contestation de prouver le paiement des salaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-40.284
Cour de cassationBrissier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Z... et X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 99-40.284 et n° J 99-40.286 ; Sur le second moyen commun aux deux pourvois : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.905
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande en paiement de salaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de la preuve faite par l'employeur, par la production des documents comptables et sociaux, du paiement des salaires, en violation des articles L. 143-1 et L. 143-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-46.057
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que M. X... était dans l'impossiblité d'exécuter son préavis en raison d'un arrêt-maladie, a décidé à bon droit que l'indemnité de préavis n'était pas due ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 00-40.578
Cour de cassationn'implique pas de sa part renonciation à toute réclamation ultérieure sur ces salaires ; qu'en se fondant, pour débouter M. Le Goff de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, sur son absence de contestation lors de la remise de ses bulletins de paye, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.782
Cour de cassationbase légale au regard des articles L. 223-11 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que l'omission de statuer sur une demande, qui ne peut être réparée que selon la procédure de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au titre des rappels de salaire et congés payés afférents et d'indemnité de préavis, la cour d'appel énonce que l'acceptation sans protestation ni réserve d'une bulletin de paie n'emporte, conformément à la règle générale exprimée dans l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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