Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.578
Arrêt du 18 juin 2002Pourvoi n° 00-44.578
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier du paiement de l'acompte mentionné sur la fiche de paie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
- Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'acompte, la cour d'appel énonce que par ses fonctions, son expérience, M. Y. ne pouvait manquer de constater l'amputation de la somme en cause sur sa fiche de paie, que sa déclaration de ladite somme aux impôts révèle qu'il a vérifié la perception de son montant, que ces éléments établissent que l'employeur a effectivement versé la somme objet du litige au cours de l'année 1989; qu'en raison de l'ancienneté dans l'entreprise et des fonctions occupées par le salarié, il est normal que l'employeur n'ait pas exigé de reçu lors du paiement de chacune des avances.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Y... a été engagé en 1969 en qualité de comptable par M. X... aux droits duquel se trouve depuis le 1er janvier 1990 la société Orgeco-Blomme et associés ; qu'il a été licencié pour motif économique le 7 avril 1993 ; que faisant valoir qu'un acompte figurant sur sa fiche de paie de décembre 1989 ne lui avait pas été réglé, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'acompte, la cour d'appel énonce que par ses fonctions, son expérience, M. Y... ne pouvait manquer de constater l'amputation de la somme en cause sur sa fiche de paie, que sa déclaration de ladite somme aux impôts révèle qu'il a vérifié la perception de son montant, que ces éléments établissent que l'employeur a effectivement versé la somme objet du litige au cours de l'année 1989 ; qu'en raison de l'ancienneté dans l'entreprise et des fonctions occupées par le salarié, il est normal que l'employeur n'ait pas exigé de reçu lors du paiement de chacune des avances ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier du paiement de l'acompte mentionné sur la fiche de paie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e3cd5801467740f7b8
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e3cd5801467740f7b8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juin 2002.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
