Code du travail

Article L. 143-4 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées182
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-4

182 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-44.343

Cour de cassation

, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315, alinéa 2, du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.414

Cour de cassation

Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.399

Cour de cassation

de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., embauchée par la société Risi en mai 1990, est partie à la retraite le 31 janvier 1995 ; que prétendant ne pas avoir touché ses congés payés pour la période juin 1994-janvier 1995, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 00-41.919

Cour de cassation

X..., employé en qualité de chauffeur routier, a saisi, le 2 mars 2000, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à obtenir la remise, sous astreinte, des disques chronotachygraphes correspondant à la période du 18 mai 1995 au 31 décembre 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2000) d'avoir confirmé l'ordonnance l'ayant débouté de sa demande pour les motifs pris de la violation des articles R. 516-31, L. 143-4, L. 143-14, L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 00-41.175

Cour de cassation

conformément aux dispositions des articles 11 de l'avenant n° 3 à la convention collective et D. 141-8 du Code du travail ; que la cour d'appel a, en retenant que l'employeur s'était contenté de contester dans son principe la demande de la salariée et n'avait pas présenté le détail de ses calculs, renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 143-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 4 / que dans ses écritures d'appel, la société Phénix Richelieu, qui faisait valoir qu'elle avait respecté les dispositions de l'article 11 de l'avenant de la convention collective et des articles D.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-43.177

Cour de cassation

Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, et qu'aux termes de l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.745

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen que, nonobstant les mentions pouvant figurer sur les bulletins de salaires, il appartient à l'employeur de justifier du paiement des salaires par la production de pièces comptables ; qu'en déboutant le salarié faute de prouver le bien fondé de sa demande, la décision attaquée, renversant la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du Code civil et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-42.331

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais devait examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, que l'employeur était tenu de lui fournir, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et, sur le second moyen du pourvoi n° H 99-42.331 : Vu les articles 1315 du Code civil et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.280

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Salaire / rémunérationCassation+2
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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 99-40.137

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 99-40.224 et X 99-40.137 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil et L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-42.137

Cour de cassation

Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et qu'aux termes de l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+7
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 99-40.810

Cour de cassation

période antérieure n'avaient pas été rémunérées, a exactement décidé que l'employeur, qui ne pouvait se prévaloir de ce que la mise en demeure de régularisation formulée par l'inspecteur du travail ne portait que sur la période des 36 derniers mois, était tenu au paiement d'un rappel de salaires dans les limites de la prescription quinquennale de l'article L.

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