Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.343

Arrêt du 24 octobre 2001Pourvoi n° 99-44.343

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mlle X. a été engagée le 1er avril 1995 par Mme Z., en qualité de vendeuse retoucheuse; que par lettre du 28 avril 1997, elle a notifié sa démission à l'employeur, en lui reprochant de n'avoir pas réglé les derniers salaires; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail par un licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.
  • Portée: Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, tendant à la qualification de la rupture en un licenciement et au paiement de diverses indemnités, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait de l'examen des bulletins de paye que les salaires avaient été payés mensuellement à compter du 5 du mois suivant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie X..., demeurant chez Mme Yvane A... de Vries, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de Mme Annick, Denise B..., épouse Z..., domiciliée Centre Commercial La Galleria, Ingrid Y..., 97232 Lamentin (Martinique),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1315, alinéa 2, du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er avril 1995 par Mme Z..., en qualité de vendeuse retoucheuse ; que par lettre du 28 avril 1997, elle a notifié sa démission à l'employeur, en lui reprochant de n'avoir pas réglé les derniers salaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail par un licenciement ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, tendant à la qualification de la rupture en un licenciement et au paiement de diverses indemnités, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait de l'examen des bulletins de paye que les salaires avaient été payés mensuellement à compter du 5 du mois suivant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de litige sur le paiement du salaire, il incombe à l'employeur, nonobstant la délivrance des bulletins de paye, de prouver le paiement effectif du salaire, notamment par la production de pièces comptables ou , s'agissant de paiement en espèces, par des reçus datés et signés par la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne Mme B..., épouse Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B..., épouse Z... à payer à Mlle X... la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementDémissionContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613723c1cd5801467740dc36

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c1cd5801467740dc36.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.