Code du travail
Article L. 143-4 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 143-4
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dûs en vertu de la loi, du règlement, d'une convention collective ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 541 du code de procédure civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.073
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée reprochait à l'employeur un défaut de paiement des salaires, ce dont il résultait que la lettre du 31 août 1994 ne pouvait caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.193
Cour de cassationTexier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-42.661
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-4 du Code du travail et 1315, alinéa 2 du Code civil ; Attendu que M. X..., exerçant les fonctions de maçon depuis le 1er février 1990 pour le compte de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.557
Cour de cassationd'un certificat de travail formée contre son employeur, la société Chessa frères, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 9, 15, 16, 132, 938, 939 et 940 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-16, L. 135-2, L. 135-6, L. 135-7, L. 135-8, R. 135-1, L. 140-1, L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 611-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.555
Cour de cassation4 / que l'absence de réserve portée par un cadre sur les conditions financières et matérielles de nouvelles fonctions qui lui sont imposées, ne le prive pas du droit d'en discuter le bien fondé dans l'avenir ; qu'en relevant que M. X... n'avait formulé aucune réserve sur sa rémunération, sur ses fonctions ou sur les conditions dans lesquelles il aurait à assurer son service pour la débouter de sa demande de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.931
Cour de cassationlorsqu'un plan social a été établi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il existait des possibilités de reclassement du salarié prévues ou non au plan social, ni si l'employeur les avait effectivement mises en oeuvre à l'égard de celui-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu les articles 1315 du Code civil, L. 143-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.921
Cour de cassation; qu'il a été licencié pour motif économique le 20 septembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 1998) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement du salaire de novembre 1994, d'heures supplémentaires et de rappel de commissions, pour les motifs exposés aux moyens tirés d'un violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-40.328
Cour de cassationAttendu que la société Général Plomberie serrurerie n'est pas recevable à soulever devant la Cour de Cassation l'irrecevabilité des demandes du salarié en se prévalant de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte ; Qu'il lui appartenait de former un pourvoi incident et de critiquer le motif de la cour d'appel qui a déclaré le salarié recevable en ses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.364
Cour de cassationZ..., ès qualités, ne pouvait ni remettre en cause la compétence matérielle et territorale du conseil de prud'hommes de Fréjus ni contester la qualité de salarié de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal formé par M. Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X... : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1, L. 122-14 et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.455
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, en se bornant à constater que la caisse primaire d'assurance maladie avait exclu le caractère professionnel de l'accident du 27 décembre 1993 et en s'abstenant de rechercher si le comportement du salarié, invoqué comme motif de la rupture du contrat n'était pas en rapport avec son état de santé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41.381
Cour de cassation; qu'il appartient alors au salarié de détruire par la preuve contraire la présomption de paiement qu'il a instituée en acceptant de les recevoir ; qu'en ayant énoncé que les bulletins de paie ne suffisaient pas à établir le paiement des salaires et en ayant, en conséquence, reproché à M. Y... de s'être contenté de produire ces bulletins, qui mentionnaient le paiement des salaires en espèces et avaient été reçus sans réserve par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.495
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée par Mme Y...
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Méthode et périmètre
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