Code du travail

Article L. 143-4 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées182
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-4

182 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 98-45.072

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief aux jugements de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon les moyens, que les pièces versées aux débats démontraient qu'ils effectuaient des heures supplémentaires mais qu'il y avait une opposition de la direction à les rémunérer ou compenser ; que l'acceptation sans réserve d'un bulletin de paie ne vaut pas renonciation ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-4 du Code du travail ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes qui n'a pas apprécié les éléments de fait qui sont incontestables, n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'enfin le conseil de prud'hommes ne devait pas s'en tenir aux seuls documents présentés par le salarié ; que ce faisant, il a violé les dispositions de l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.638

Cour de cassation

212-4-3 du même Code issu de l'ordonnance du 26 mars 1982 ; alors, encore, que l'employeur qui ne fournit pas de travail au salarié, et ne respecte donc pas la durée légale de travail, ne peut lui en faire subir les conséquences ; que la cour d'appel affirme à tort qu'il résulte des propres écritures de la salariée qu'elle travaillait pour le compte de deux employeurs, et viole l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.100

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... ait en l'espèce rapporté une telle preuve, ne pouvait déduire du seul fait que les comptes établis entre les parties faisaient apparaître qu'un solde restait dû au titre des congés payés et que la somme figurant à ce titre sur le bulletin de salaire n'avait pas été versée, sans violer l'article L. 143-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et qu'aux termes de l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.744

Cour de cassation

devant le conseil de prud'hommes les moyens tirés de la violation des dispositions précitées de la convention collective applicable et du Code du travail ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le second moyen, en tant qu'il porte sur la demande en paiement d'heures supplémentaires : Vu l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.381

Cour de cassation

Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.153

Cour de cassation

au profit de l'employeur ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il justifie du paiement effectif de la somme de 29 110 francs mentionnée sur le bulletin de salaire d'avril 1996 accepté sans protestation par le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.129

Cour de cassation

; que, contrairement à la décision de la cour d'appel, cette présomption ne pouvait être valablement combattue par la production d'attestations non conformes aux dispositions du nouveau Code de procédure civile ou par le fait que la salariée ait reçu de son employeur des mandats postaux d'un montant ne correspondant pas aux sommes figurant sur les bulletins de salaire ; qu'il en résulte une violation de l'article L. 143-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et qu'aux termes de l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-43.306

Cour de cassation

Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de l'association Chne Or, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle Sofia X... a été embauchée le 15 juillet 1991 par l'association CHNE Or en qualité de femme de ménage ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de sommes à titre de congés payés et de salaire pour le mois d'août 1992 ; Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande en paiement du salaire d'août 1992, le conseil de prud'hommes énonce que Mlle X...

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.415

Cour de cassation

Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1315 et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.414

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à la juridiction prud'homale de n'avoir pas statué sur sa demande tendant à fixer sa créance au titre des frais de déplacement ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1315 et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Salaire / rémunérationCassation+3
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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-41.403

Cour de cassation

dans sa lettre du 13 septembre 1990 à une lettre de licenciement adressée le 25 juillet 1990 par le gérant de la société ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Y... n'avait versé aux débats aucun élément permettant d'établir la réalité du licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-4 du Code du travail et 1315, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme Y...

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