Code du travail
Article L. 143-4 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 143-4
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dûs en vertu de la loi, du règlement, d'une convention collective ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 541 du code de procédure civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 98-45.072
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief aux jugements de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon les moyens, que les pièces versées aux débats démontraient qu'ils effectuaient des heures supplémentaires mais qu'il y avait une opposition de la direction à les rémunérer ou compenser ; que l'acceptation sans réserve d'un bulletin de paie ne vaut pas renonciation ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-4 du Code du travail ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes qui n'a pas apprécié les éléments de fait qui sont incontestables, n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'enfin le conseil de prud'hommes ne devait pas s'en tenir aux seuls documents présentés par le salarié ; que ce faisant, il a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.638
Cour de cassation212-4-3 du même Code issu de l'ordonnance du 26 mars 1982 ; alors, encore, que l'employeur qui ne fournit pas de travail au salarié, et ne respecte donc pas la durée légale de travail, ne peut lui en faire subir les conséquences ; que la cour d'appel affirme à tort qu'il résulte des propres écritures de la salariée qu'elle travaillait pour le compte de deux employeurs, et viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.100
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... ait en l'espèce rapporté une telle preuve, ne pouvait déduire du seul fait que les comptes établis entre les parties faisaient apparaître qu'un solde restait dû au titre des congés payés et que la somme figurant à ce titre sur le bulletin de salaire n'avait pas été versée, sans violer l'article L. 143-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.250
Cour de cassationLa rémunération spéciale versée, en cours de contrat, par un employeur pour indemniser un représentant de la clientèle apportée, créée ou développée par lui constitue un élément de salaire qui reste acquis à ce salarié et ne peut donner lieu à restitution, même en cas de licenciement pour faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.744
Cour de cassationdevant le conseil de prud'hommes les moyens tirés de la violation des dispositions précitées de la convention collective applicable et du Code du travail ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le second moyen, en tant qu'il porte sur la demande en paiement d'heures supplémentaires : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.381
Cour de cassationFunck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.153
Cour de cassationau profit de l'employeur ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il justifie du paiement effectif de la somme de 29 110 francs mentionnée sur le bulletin de salaire d'avril 1996 accepté sans protestation par le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.129
Cour de cassation; que, contrairement à la décision de la cour d'appel, cette présomption ne pouvait être valablement combattue par la production d'attestations non conformes aux dispositions du nouveau Code de procédure civile ou par le fait que la salariée ait reçu de son employeur des mandats postaux d'un montant ne correspondant pas aux sommes figurant sur les bulletins de salaire ; qu'il en résulte une violation de l'article L. 143-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-43.306
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de l'association Chne Or, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle Sofia X... a été embauchée le 15 juillet 1991 par l'association CHNE Or en qualité de femme de ménage ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de sommes à titre de congés payés et de salaire pour le mois d'août 1992 ; Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande en paiement du salaire d'août 1992, le conseil de prud'hommes énonce que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.415
Cour de cassationBrissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1315 et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.414
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à la juridiction prud'homale de n'avoir pas statué sur sa demande tendant à fixer sa créance au titre des frais de déplacement ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1315 et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-41.403
Cour de cassationdans sa lettre du 13 septembre 1990 à une lettre de licenciement adressée le 25 juillet 1990 par le gérant de la société ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Y... n'avait versé aux débats aucun élément permettant d'établir la réalité du licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-4 du Code du travail et 1315, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme Y...
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Méthode et périmètre
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