Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.129
Arrêt du 16 juin 1999Pourvoi n° 97-41.129
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme Z., engagée le 10 novembre 1989 en qualité de serveuse du café-restaurant tenu par M. Y., a été victime, le 24 février 1992, d'un accident du travail et a été licenciée pour motif économique le 18 mars 1992 en raison de la fermeture de l'établissement; que M. Y. a été mis en redressement judiciaire le 2 avril 1992.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que les motifs invoqués par l'employeur n'étaient pas de nature à justifier la réalité du motif économique du licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° J 97-41.129 et K 97-41.130 formés par :
1 / M. Aurélien Y..., demeurant ...,
2 / M. X..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. Aurélien Y..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de Mme Fatima Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 97-41.2-129 et K 97-41.130 ;
Attendu que Mme Z..., engagée le 10 novembre 1989 en qualité de serveuse du café-restaurant tenu par M. Y..., a été victime, le 24 février 1992, d'un accident du travail et a été licenciée pour motif économique le 18 mars 1992 en raison de la fermeture de l'établissement ; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire le 2 avril 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... et M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement, font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 1996) d'avoir fixé la créance de la salariée à une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait décider que la suppression de l'emploi de la salariée n'était pas justifiée par les difficultés économiques de l'entreprise, la poursuite de l'activité de celle-ci, autorisée par le tribunal de commerce, ne pouvant concerner l'exploitation du débit de boisson ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les motifs invoqués par l'employeur n'étaient pas de nature à justifier la réalité du motif économique du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la salariée à une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que Mme Z... a toujours accepté sans justification, ni réserve, les bulletins de salaire remis par l'employeur, cette acceptation devant être considérée comme constituant une présomption du paiement des sommes en cause ; que, contrairement à la décision de la cour d'appel, cette présomption ne pouvait être valablement combattue par la production d'attestations non conformes aux dispositions du nouveau Code de procédure civile ou par le fait que la salariée ait reçu de son employeur des mandats postaux d'un montant ne correspondant pas aux sommes figurant sur les bulletins de salaire ; qu'il en résulte une violation de l'article L. 143-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes du l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et qu'aux termes de l'article L. 143-4 du Code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convocation ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir versé les sommes en cause, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de Mme Z... fondée sur l'application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Z... réclame à ce titre la somme de 20 000 francs ;
Mais attendu que le pourvoi formé par M. Y... et M. X..., ès qualités, n'est pas abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372347cd58014677407b23
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372347cd58014677407b23.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 1999.
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