Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.415

Arrêt du 19 mai 1999Pourvoi n° 96-45.415

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jelloul Y..., demeurant ..., résidence Sonacotra, chambre 213, 34090 Montpellier,

en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section industrie), au profit :

1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Pignan façades, société à responsabilité limitée, domicilié ...,

2 / de l'ASSEDIC AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 et L. 143-4 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" et qu'aux termes du second, "l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande tendant à fixer sa créance au titre du solde de son salaire de novembre 1995, au passif de la liquidation judiciaire de la société, le jugement énonce que l'acompte correspondant au solde de salaire, dont le salarié sollicite le paiement, figure sur le bulletin de salaire ; que le non-paiement de cet acompte n'est pas prouvé et que le conseil de prud'hommes ne dispose d'aucun document pouvant justifier la perception ou non d'un tel acompte ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve par tous moyens du non-paiement de cet acompte ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande tendant à fixer, au passif de la liquidation judiciaire de la société Pignan façades, la créance qu'il a revendiquée au titre de solde de salaire de novembre 1995, le jugement rendu le 9 juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ;

Condamne M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC AGS aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372349cd58014677407c80

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