Code du travail
Article L. 143-4 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 143-4
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dûs en vertu de la loi, du règlement, d'une convention collective ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 541 du code de procédure civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-41.838
Cour de cassationLe fait qu'une entreprise artisanale soit un bien de communauté ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du Code du travail au conjoint salarié du chef d'entreprise, dès lors que, conformément à l'article L. 784-1 dudit Code, il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-44.798
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 1315 du Code civil, aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation, et L. 143-4 du Code du travail, aux termes duquel l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus, qu'en cas de litige l'employeur doit, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, prouver le paiement du salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.383
Cour de cassation; qu'en écartant la valeur probante de ces deux documents, le premier à défaut de mandat des salariés, le second, faute de réserve expresse, sans les examiner dans leur ensemble, dont résultait la ratification, par les salariés, des protestations et réserves émises en leur nom par M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1985 et 1989 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, subsidiairement, que, par lettre du 23 octobre 1984, les salariés signataires reprochaient à leur employeur de n'avoir pas écouté M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.532
Cour de cassation; qu'en troisième lieu, la perception lors de son départ de la société de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite et le capital forfaitaire conventionnel prévu par le prétendu accord d'entreprise sans tenir compte de ce que M. X... a justement déduit du montant du préjudice qu'il réclamait les sommes qui lui ont été versées par la société et qui aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.316
Cour de cassationne peut résulter du seul défaut d'indication de la date et du mode de paiement sur les bulletins, spécialement lorsque, comme il était soutenu, la réclamation porte sur le paiement de plusieurs mois de salaires et est introduite plus d'un an après l'expiration du contrat ; qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 143-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motif, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.630
Cour de cassationalors, ensuite, que seule une volonté claire et non-équivoque d'un salarié vaut acceptation d'une modification substantielle de son contrat de travail décidée unilatéralement par l'employeur; que la réception sans protestation ni réserve de bulletins de paie comportant une modification du système de rémunération ne vaut pas acceptation de ce nouveau mode de calcul; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 143-4 du Code du travail; alors, ensuite, qu'en affirmant péremptoirement que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.263
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ces demandes alors, selon le moyen, que premièrement, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités qui lui sont dus en fonction de son exacte qualification ; qu'aux termes de l'article L. 143-4 du Code du travail, "l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités et accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat"; qu'en relevant que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 94-42.418
Cour de cassationbulletin de paie sans protestation ni réserve vaut présomption de paiement effectif au profit de l'employeur; qu'il incombe au salarié de détruire cette présomption, qu'en retenant que la société Well ne justifiait pas avoir intégralement versé les salaires litigieux par anticipation, ni plus tard, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 93-43.828
Cour de cassationreproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période de novembre 1986 à juin 1988, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par un salarié ne peut valoir de la part de celui-ci renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui dont dus en vertu de la loi, et que l'arrêt attaqué a donc violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 95-43.120
Cour de cassationde l'entreprise et de l'emploi occupé par la salariée, le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travil, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-40.097
Cour de cassationAttendu que les cinq salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes d'inscription de leurs créances salariales alors, selon le moyen que la remise d'un chèque en règlement d'une dette ne suffit pas à établir que le paiement en a été fait; que la cour d'appel qui a constaté que les bulletins de paie mentionnaient un paiement par chèque, ne pouvait, en violation des articles L. 143-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, considérer que la remise de ces bulletins créait une présomption de paiement de salaires qui doit être combattue par la preuve contraire ; alors surtout qu'à la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.069
Cour de cassationlui permettant de subvenir à ses besoins et qu'il souhaitait, dans l'immédiat, ne pas mettre l'entreprise de sa concubine employeur en difficulté financière, Mme X... lui ayant promis qu'il percevrait ses salaires par la suite, lorsque l'entreprise se serait développée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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