Code du travail

Article L. 143-4 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées182
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-4

182 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 93-40.083

Cour de cassation

que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si, comme il était soutenu, le salarié n'était pas un simple vendeur, auquel les dispositions particulières aux ouvriers et employés de la convention collective de l'automobile et des activités connexes étaient applicables, et non un responsable commercial, ayant le statut de cadre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-44.851

Cour de cassation

qu'en se déterminant comme ils l'ont fait sans rechercher, compte tenu de la disparition des documents comptables si les déclarations faites aux organismes fiscaux et sociaux portaient sur les seuls acomptes que la salariée affirmait avoir reçus, ou, au contraire, sur l'intégralité de son salaire, n'ont pas, de nouveau, donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'il résulte de l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-44.042

Cour de cassation

ont, en tout état de cause, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, que, d'une part, le bulletin de salaire ne vaut présomption de paiement que s'il est signé du salarié ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 143-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en tout cas, la remise du bulletin de salaire ne vaut présomption de paiement que si le bulletin comporte toutes les mentions exigées par la loi ; qu'en omettant de vérifier si tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-43.932

Cour de cassation

et pour déplacement aux Etats-Unis, alors, selon le moyen, de première part, qu'il appartenait à Mme Z... de Savoie de prouver qu'elle lui avait versé l'intégralité de ses salaires, qu'en rejetant sa demande de rappel de salaire alors que cette preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-43.559

Cour de cassation

, émis de protestations ; que la cour d'appel ne pouvait tirer aucune conséquence, quant à une acceptation éventuelle du taux de commissions à 0,50 %, de ce que, de fin 1974 à 1977, M. Y... n'aurait pas réitéré sa réclamation et aurait poursuivi l'exécution de son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-42.533

Cour de cassation

de son premier employeur ; qu'ayant relevé que la prime d'intéressement litigieuse concernait l'exercice 1984, ayant précédé la date de la cession du magasin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-43.561

Cour de cassation

que l'absence de protestation et de réserve du salarié ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie de son salaire ou des accessoires de celui-ci ; qu'en se bornant à déduire la renonciation de M. X... au paiement de ses heures supplémentaires du fait qu'il établissait lui-même bulletins de salaires et chèques de règlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.868

Cour de cassation

alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le rapport de l'expert et violer ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, retenir que la déclaration faite par M. E... à l'expert contredisait les attestations produites par le salarié pour établir le bien-fondé de sa demande ; alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-42.953

Cour de cassation

, selon les moyens, d'une part, que dénature les éléments de la cause le conseil de prud'hommes qui considère que le salarié produit une fiche de salaire pour le mois de juin 1988, alors que c'est le mandataire-liquidateur de l'employeur qui a produit aux débats une copie du bulletin de salaire du mois de juin 1988 ; alors, d'autre part, que viole l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-44.085

Cour de cassation

jamais émis la moindre protestation ; que si le salarié a la faculté de se payer lui-même et de contrôler la comptabilité, son acceptation prolongée d'un salaire peut être interprétée comme valant réglement de compte définitif ; que la cour d'appel a ainsi violé pour défaut de motifs et manque de base légale les articles 1134 du Code civil et l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-45.882

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire et accessoires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en opposant à la salariée la présomption de paiement résultant de l'acceptation, sans aucune réserve, du bulletin de paie, a fait une confusion entre les éléments indiqués sur le bulletin de paie, non contestés par la salariée, et les compléments que cette dernière réclamait, violant ainsi l'article L 143-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que la salariée a fondé sa demande de rappel de salaire et accessoires sur des éléments de rémunération dont la mention ne figurait pas sur ses bulletins de paie ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit,…

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-43.946

Cour de cassation

qu'en application de la loi du 2 août 1982, en cas de litige, si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et ne lui a pas donné de base légale ; alors, en second lieu, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'acceptation des bulletins de paie avait conforté l'existence d'un contrat indéfinissable, devait ordonner l'application de l'article L. 212-4-3, et celle des articles L. 143-3 et L.

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