Code du travail
Article L. 143-4 : texte et décisions associées – page 11
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 143-4
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dûs en vertu de la loi, du règlement, d'une convention collective ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 541 du code de procédure civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 93-40.083
Cour de cassationque, dès lors, en s'abstenant de rechercher si, comme il était soutenu, le salarié n'était pas un simple vendeur, auquel les dispositions particulières aux ouvriers et employés de la convention collective de l'automobile et des activités connexes étaient applicables, et non un responsable commercial, ayant le statut de cadre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-44.851
Cour de cassationqu'en se déterminant comme ils l'ont fait sans rechercher, compte tenu de la disparition des documents comptables si les déclarations faites aux organismes fiscaux et sociaux portaient sur les seuls acomptes que la salariée affirmait avoir reçus, ou, au contraire, sur l'intégralité de son salaire, n'ont pas, de nouveau, donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-44.042
Cour de cassationont, en tout état de cause, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, que, d'une part, le bulletin de salaire ne vaut présomption de paiement que s'il est signé du salarié ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 143-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en tout cas, la remise du bulletin de salaire ne vaut présomption de paiement que si le bulletin comporte toutes les mentions exigées par la loi ; qu'en omettant de vérifier si tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-43.932
Cour de cassationet pour déplacement aux Etats-Unis, alors, selon le moyen, de première part, qu'il appartenait à Mme Z... de Savoie de prouver qu'elle lui avait versé l'intégralité de ses salaires, qu'en rejetant sa demande de rappel de salaire alors que cette preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-43.559
Cour de cassation, émis de protestations ; que la cour d'appel ne pouvait tirer aucune conséquence, quant à une acceptation éventuelle du taux de commissions à 0,50 %, de ce que, de fin 1974 à 1977, M. Y... n'aurait pas réitéré sa réclamation et aurait poursuivi l'exécution de son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-42.533
Cour de cassationde son premier employeur ; qu'ayant relevé que la prime d'intéressement litigieuse concernait l'exercice 1984, ayant précédé la date de la cession du magasin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-43.561
Cour de cassationque l'absence de protestation et de réserve du salarié ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie de son salaire ou des accessoires de celui-ci ; qu'en se bornant à déduire la renonciation de M. X... au paiement de ses heures supplémentaires du fait qu'il établissait lui-même bulletins de salaires et chèques de règlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.868
Cour de cassationalors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le rapport de l'expert et violer ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, retenir que la déclaration faite par M. E... à l'expert contredisait les attestations produites par le salarié pour établir le bien-fondé de sa demande ; alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-42.953
Cour de cassation, selon les moyens, d'une part, que dénature les éléments de la cause le conseil de prud'hommes qui considère que le salarié produit une fiche de salaire pour le mois de juin 1988, alors que c'est le mandataire-liquidateur de l'employeur qui a produit aux débats une copie du bulletin de salaire du mois de juin 1988 ; alors, d'autre part, que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-44.085
Cour de cassationjamais émis la moindre protestation ; que si le salarié a la faculté de se payer lui-même et de contrôler la comptabilité, son acceptation prolongée d'un salaire peut être interprétée comme valant réglement de compte définitif ; que la cour d'appel a ainsi violé pour défaut de motifs et manque de base légale les articles 1134 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-45.882
Cour de cassationAttendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire et accessoires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en opposant à la salariée la présomption de paiement résultant de l'acceptation, sans aucune réserve, du bulletin de paie, a fait une confusion entre les éléments indiqués sur le bulletin de paie, non contestés par la salariée, et les compléments que cette dernière réclamait, violant ainsi l'article L 143-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que la salariée a fondé sa demande de rappel de salaire et accessoires sur des éléments de rémunération dont la mention ne figurait pas sur ses bulletins de paie ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-43.946
Cour de cassationqu'en application de la loi du 2 août 1982, en cas de litige, si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et ne lui a pas donné de base légale ; alors, en second lieu, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'acceptation des bulletins de paie avait conforté l'existence d'un contrat indéfinissable, devait ordonner l'application de l'article L. 212-4-3, et celle des articles L. 143-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.