Code du travail
Article L. 143-4 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 143-4
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dûs en vertu de la loi, du règlement, d'une convention collective ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 541 du code de procédure civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-43.183
Cour de cassationMonboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'acceptation, sans protestation ni réserve, par un salarié d'un salaire déterminé n'implique pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi ou d'une convention collective ; Attendu, que selon le jugement attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-43.184
Cour de cassationMonboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'acceptation, sans protestation ni réserve, par un salarié d'un salaire déterminé n'implique pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi ou d'une convention collective ; Attendu, que selon le jugement attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 90-42.285
Cour de cassationde sa demande en paiement de rappels de salaires, la cour d'appel a énoncé que celui-ci ne démontrait pas, en dépît des énonciations des bulletins de paie, comment il aurait pu subsister sans autres ressources, et sans protester ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas établi la réalité du paiement prétendument effectué par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-3 et L. 143-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que la preuve du paiement en espèces par l'employeur des salaires d'août et septembre 1987 résultait d'une attestation de Mme Del X... épouse Z..., sans répondre aux conclusions de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 90-42.061
Cour de cassationne justifiait d'ailleurs nullement que le temps moyen nécessaire pour le conditionnement de mille sachets était de six heures, et observait, en outre, pour justifier les indications portées sur le premier bulletin de paie de mai 1969 qu'un salarié qui démarre une activité d'emballage est plus lent que celui qui a une ancienneté de plusieurs années, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.827
Cour de cassationL'article L. 143-2 du Code du travail interdisant de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit, l'employeur ne saurait, par un règlement tardif du salaire réparti sur tous les mois de l'année, se dispenser du paiement des indemnités compensatrices dues en cas de fermeture de l'entreprise au-delà de la durée légale des congés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.829
Cour de cassationdevant, dans ce cas, apporter la preuve d'une convention expresse et écrite conclue entre les parties ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de ce chef, sans relever l'existence d'une telle convention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-43.105
Cour de cassationsignées entre les parties et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'absence de protestation de M. D... contre la déduction du treizième mois de ses bulletins de salaire n'emportait pas renonciation de celui-ci à se prévaloir du paiement de ce treizième mois ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.143-4 du Code du travail ; alors, enfin, que la novation du contrat de travail doit résulter d'une manifestation non équivoque de la volonté de nover de toutes les parties en cause et que la novation ne peut résulter de la seule volonté de l'employeur, en sorte qu'en se déterminant en violation de ces principes, la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'avenant du 22 octobre 1984 précisait que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-40.823
Cour de cassation; alors, en outre, que les juges du fond devaient rechercher dans les documents la preuve des faits susceptibles d'établir les prétentions du demandeur et tenir compte des présomptions graves précises et concordantes ; alors aussi, que les fonctions remplies par la salariée, ainsi que les pièces versées aux débats le montrent étaient plus importants que celle d'employée de bureau ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 132-4, L. 143-2 et L. 143-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée exerçait les fonctions correspondant au coefficient hiérarchique qui lui était attribué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-42.056
Cour de cassation751-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer le caractère contradictoire de certains documents afférents au client Martell, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et violé ce faisant, les textes susvisés et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, encore qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-41.215
Cour de cassationcomme un acquiescement ; que, dès lors, la décision attaquée ne pouvait considérer qu'en ne protestant pas pendant huit mois contre l'irrégularité commise par son employeur en opérant une compensation entre ses salaires et les dettes de la SFRP, M. X... avait admis ce fait ; que la décision attaquée est, dès lors, entachée de violation de l'article L. 143-4 du Code du travail ; alors, enfin que, dès lors que les juges du fond ne pouvaient légalement considérer que Jean-Claude X... avait admis la compensation opérée entre les salaires et les dettes de la SFPR, en ne protestant pas, ils étaient tenus de rechercher si l'employeur avait vraiment opéré irrégulièrement cette compensation, et ne pouvaient rejeter le moyen proposé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-45.076
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes qui constate qu'un employeur a remis en cause les usages en vigueur dans l'entreprise par un courrier confidentiel destiné au seul secrétaire du comité d'entreprise, sans prévenir individuellement les salariés de la modification ainsi apportée à leurs conditions de rémunération, peut décider que cette décision est inopposable aux salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 90-40.168
Cour de cassationLa cessation d'un usage, à défaut de dénonciation régulière, ne peut résulter du non-respect par l'employeur de ses engagements, ni de l'absence de réclamation des salariés.
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Méthode et périmètre
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