Code du travail
Article L. 143-4 : texte et décisions associées – page 13
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 143-4
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dûs en vertu de la loi, du règlement, d'une convention collective ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 541 du code de procédure civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41.195
Cour de cassationpart renonciation à ses droits ; qu'en refusant de rechercher si la rémunération du salarié avait ou non été diminuée au cours des années, par le motif que le système pratiqué en ce qui concerne les commissions sur devis, n'aurait pas été critiqué par M. Y... qui a pourtant exercé ses fonctions pendant 17 ans, la cour d'appel a, en réalité, violé l'article L. 143-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que dès lors que sur une demande de rappel de commissions, formée par le salarié qui soutenait que le taux de ces commissions avait été diminué au cours des années, la société Plastorex, défenderesse, avait opposé un moyen de défense tiré de ce que les commissions pour les commandes sur devis étaient fixées d'un commun accord entre les parties, la charge de la preuve de ce que l'accord de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-43.033
Cour de cassationde l'article L. 143-14 du Code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que la cour d'appel, qui a refusé de faire droit aux demandes de rappel de commissions incluses dans ce délai, a violé ce texte par refus d'application ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse il résulte des dispositions des articles L. 143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-40.071
Cour de cassationou partie de son salaire, et que la novation du contrat de travail ne peut résulter de la seule volonté de l'employeur ; qu'en déduisant l'accord de M. X... à la substitution d'une somme fixe à un pourcentage de 3 % sur le chiffre d'affaires de ce que les avances figurant sur les bulletins de salaire n'avaient donné lieu à aucune régularisation et que M. X... n'avait pas protesté, la cour d'appel a violé les articles L. 143-4 du Code du travail, et 1134 et 1273 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'aucun calcul n'a jamais été établi par référence au chiffre d'affaires de la société, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 20 décembre 1982 par laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-42.296
Cour de cassation, d'apporter la preuve de cette qualification, et qu'en l'absence d'une telle mention, la cour d'appel, qui n'a pas mis la preuve à la charge de l'employeur, a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'acceptation sans protestation d'un bulletin de salaire ne pouvant valoir renonciation au paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 143-4 du Code du travail ; alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que l'augmentation de salaire intervenue en 1983 ne résultait pas d'une promotion mais d'une régularisation de situation ne réflétant que l'évolution de l'augmentation conventionnelle dans le bâtiment, et alors, enfin, qu'en refusant de donner aux fonctions de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-41.027
Cour de cassationSelon l'article L. 122-32-1, alinéa 1, du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Il en résulte que le délai d'attente ainsi prévu court à compter de l'expiration de l'arrêt de travail jusqu'au jour du début du stage, ou, le cas échéant, jusqu'au jour où la commission précitée décide de refuser d'accorder ledit stage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.374
Cour de cassation; Mais attendu que si, à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé à durée indéterminée, cette présomption admet la preuve contraire ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une somme de 1 965 francs à titre de rappel sur le salaire d'octobre 1983, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 143-4 du Code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi... ou d'un contrat ; qu'en considérant que l'acceptation sans protestation du bulletin de paie avait fait peser sur Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.334
Cour de cassationavait donné son accord à ce compte, que de plus, il était conforme aux conventions collectives d'où il suit qu'en affirmant qu'aucune justification n'était apportée que Mme A... n'eût pas perçu l'intégralité de ce qui lui était dû, sans analyser le compte produit et les déclarations sous serment de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 143-4 du Code du travail, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen qui, en sa première branche critique un motif érroné mais surabondant, ne tend, en sa seconde, qu'à instaurer un nouveau débat sur les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d!
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-42.675
Cour de cassationa dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en déduisant de l'acceptation par les salariées sans protestation ni réserve des bulletins de paie que leur avait délivrés l'employeur pour la période considérée qu'elles avaient été remplies de leurs droits, la cour d'appel a violé l'article L. 143-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les intéressées n'avaient produit aucun élément de preuve de nature à établir qu'elles avaient effectué des tâches qui n'avaient pas été rémunérées ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-1 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.830
Cour de cassationqui lui sont dus, que, d'autre part, le salarié est toujours en droit de réclamer, dans la limite de la prescription quinquennale, le paiement des salaires qui ne lui ont pas été réglés, et qu'enfin, la nature des activités de M. X... n'autorisait pas une succession de contrats à durée déterminée ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 143-4, L. 143-14, L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'ont pas retenu que les parties avaient été liées par des contrats à durée déterminée, ont constaté que le salarié n'avait, en ce qui concerne les périodes litigieuses, été employé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-41.540
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes non équivoques qui l'impliquent nécessairement et ne peut se déduire d'une attitude passive du salarié ; qu'en retenant, cependant, que pour n'avoir pas immédiatement protesté contre sa rétrogradation, le salarié l'aurait implicitement acceptée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 143-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 86-45.337
Cour de cassation; alors, en outre, qu'en cas de modification de la rémunération d'un salarié, la continuation par ce dernier de l'exécution de son contrat de travail est insuffisante pour établir un nouvel accord entre les parties ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, sans caractériser aucun des éléments d'un prétendu accord de Mme Y..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil et L. 143-4 et L. 143-12 du Code du travail ; alors encore, que la cour d'appel ne pouvait omettre de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si le mode de rémunération de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1989, 86-41.082
Cour de cassationdes salaires lui avaient été remis en septembre, octobre et novembre 1983, l'arrêt s'est contredit, et alors, d'autre part, en premier lieu, que la seule acceptation d'un salaire correspondant à un emploi à mi-temps n'implique pas de la part du salarié renonciation à ses droits, et qu'en fondant sa décision sur ce motif, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.